CETATEXT000027620018 J1_L_2013_05_000001202217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620018.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA02217, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02217 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GALLET M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour Mlle C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mlle A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200439/4 du 19 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur ;
- Considérant que Mlle A...relève appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 du préfet du Val-de-Marne opposant un refus à sa demande de renouvellement du titre étudiant dont elle était jusqu'alors titulaire ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que si Mlle A...soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, il en ressort toutefois que le préfet, après avoir rappelé dans le détail le cursus universitaire de la requérante, précise que Mlle A...s'est inscrite dans une formation au niveau équivalent, indiquant qu'elle ne démontre plus le sérieux et la réalité de ses études, pour terminer par écarter la demande formulée sur le fondement des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que, par conséquent et contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté a été pris en satisfaisant aux exigences de motivation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que si Mlle A...soutient qu'elle n'a pas pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée, en violation du principe du contradictoire énoncé aux stipulations et dispositions précitées, l'article 6 de la convention n'est pas applicable à la décision attaquée et, il résulte des termes mêmes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, que ses dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus d'admission au séjour, dès lors qu'une telle décision, ainsi que celles relatives à l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont elle est assortie, est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, d'une part, à l'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant de justifier de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et, d'autre part, à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une telle carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleA..., qui réside en France en qualité d'étudiante depuis 2004 et qui avait obtenu la même année en Chine un diplôme de niveau Bac + 4 en comptabilité, a obtenu successivement en France un diplôme de cinquième année d'études supérieures en management et marketing de luxe au titre de l'année universitaire 2007-2008, un diplôme de cinquième année d'études supérieures en management et stratégie d'entreprises, option commerce international, au titre de l'année universitaire 2008-2009, et un diplôme de cinquième année d'études supérieures en stratégie et management des entreprises, option logistique, au titre de l'année universitaire 2010-2011 ; qu'elle fait valoir en outre, d'une part, qu'elle s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2011-2012, en cinquième année d'une formation en audit et expertise comptable, dispensée par l'Ecole supérieure de gestion et finance, formation qu'elle n'a pu terminer en raison de problèmes de santé, d'autre part qu'elle a un projet d'inscription à l'INES ; que, toutefois, Mlle A...n'établit pas que ces formations seraient un complément nécessaire aux études qu'elle a suivies jusqu'ici, ni ne justifie d'une progression dans son cursus universitaire, dès lors que ces formations sont sanctionnées par des diplômes de niveau équivalent aux trois diplômes dont elle est déjà titulaire ; que, par conséquent, qu'en refusant de renouveler le titre de séjour étudiant de Mlle A...au motif qu'elle ne justifiait plus de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de la situation de MlleA... ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mlle A...soutient qu'elle réside en France depuis 2004 et qu'elle n'a pas cessé d'y poursuivre ses études tout en les finançant grâce à un emploi de serveuse ; qu'elle fait valoir en outre que ses parents sont décédés et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Chine ; que, toutefois, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée est inopérant en ce qui concerne le refus d'un titre de séjour étudiant ; que, d'autre part et en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que cette décision aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise dans la mesure où Mlle A...est célibataire sans enfant et qu'elle a vécu en Chine jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'injonction et de l'astreinte ainsi qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02217