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12PA02341

CETATEXT000027620019 J1_L_2013_05_000001202341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620019.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA02341, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02341 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CHATON M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012, présentée pour Mme G...E...et Mme A... F...veuveE..., demeurant au..., par MeD... ; les consorts E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905415/4 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 juin 2009 du conseil municipal de Thoury-Ferrottes approuvant la révision simplifiée n° 1 du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 35 euros en application des articles 1635 bis Q du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - les observations de Me B...pour la commune de Thoury-Ferrottes, - et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour la commune de Thoury-Ferrottes par Me C...et de la note en délibéré enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour Mme G...E...et Mme A...F...veuve E...par Me D... ;

  1. Considérant que, par jugement du 5 avril 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme G...E...et Mme A...F...veuve E...tendant à l'annulation de la délibération du 18 juin 2009 par laquelle le conseil municipal de Thoury-Ferrottes a approuvé la révision simplifiée n° 1 du plan d'occupation des sols de la commune ; que les consorts E...relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) " ;
  3. Considérant que les consorts E...ont, dans leur mémoire en réplique enregistré le 11 janvier 2012, clairement contesté la mise en oeuvre effective des modalités de concertation définies par délibération du 15 décembre 2006 en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts E...devant le tribunal administratif ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  5. Considérant que, par délibération du 15 décembre 2006, le conseil municipal de Thoury-Ferrottes a, en application des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, défini les modalités d'une concertation en vue de la révision de son plan d'occupation des sols ; qu'il a prévu la tenue de permanences d'élus trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, une exposition publique en mairie sur panneaux expliquant la procédure et le projet, et qu'un registre d'expression a été mis à la disposition du public en mairie ; que, toutefois, la commune ne justifie pas de la mise en oeuvre effective de cette concertation, dès lors que, notamment, elle ne conteste pas que le registre mis à la disposition du public ne contient aucune observation et n'a produit aucun document attestant de la tenue effective de permanences d'élus ni de la pose des panneaux d'exposition prévus ; que cette carence ayant privé les intéressés d'une garantie et étant susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la délibération contestée, ce vice de procédure est de nature à l'entacher d'illégalité ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ;
  7. Considérant, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen invoqué par les requérantes ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par la présente décision ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts E...sont fondées à obtenir l'annulation de la délibération du conseil municipal de Thoury-Ferrottes du 18 juin 2009 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement aux consorts E...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, il y a également lieu de mettre la contribution pour l'aide juridique, soit 35 euros, à la charge de la commune ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0905415/4 du 5 avril 2012 est annulé. Article 2 : La délibération du conseil municipal de Thoury-Ferrottes du 18 juin 2009 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune est annulée. Article 3: Les conclusions présentées par la commune de Thoury-Ferrottes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La commune de Thoury-Ferrottes versera à Mme G...E...et à Mme A...F...veuve E...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique. '' '' '' '' 2 N° 12PA02341

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