← France

12PA02377

CETATEXT000027620020 J1_L_2013_05_000001202377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620020.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA02377, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02377 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour la Ville de Paris, direction de l'urbanisme 17 boulevard Morland à Paris Cedex 04

(75181), par MeD... ; la Ville de Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005685/7-2 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 septembre 2009 du maire de Paris refusant d'accorder à M. B...un permis de construire modificatif pour la création d'une terrasse et la décision du 15 janvier 2010 rejetant le recours gracieux présenté par M. B...contre ce refus ; 2°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu la délibération du conseil de Paris des 12 et 13 juin 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la ville de Paris ;
  1. Considérant que la ville de Paris relève appel du Tribunal administratif de Paris qui a annulé la décision du 15 septembre 2009 par laquelle le maire de Paris a refusé d'accorder à M. B... un permis de construire modificatif pour la création d'une terrasse et la décision du 15 janvier 2010 rejetant le recours gracieux présenté par M. B...à l'encontre de ce refus ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article UG.11.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) La création de terrasses peut être refusée si celle-ci a pour conséquence de conduire à dénaturer l'aspect de la couverture (...) ;
  4. Considérant que la ville de Paris conteste la décision des premiers juges annulant son rejet de la demande de permis de construire modificatif d'une terrasse, déposée par M.B..., en faisant valoir notamment que cette construction porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants en créant un accident de toiture ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, nonobstant l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France, que le maire n'était pas tenu de suivre, que cette terrasse, compte tenu de ses caractéristiques propres, de son emplacement et de ses dimensions, ne peut être regardée comme étant de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants au sens de l'article UG11 précité du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; que si la ville de Paris soutient que le projet ne serait pas cohérent avec le style architectural de l'environnement immédiat, elle ne l'établit pas ; que, par suite et contrairement à ce qu'elle soutient, la ville de Paris a commis une erreur d'appréciation en prenant la décision attaquée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en litige ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, la demande de M.B..., qui ne critique pas l'injonction de réexamen de sa demande de permis prononcée par les premiers juges, tendant à ce que la Cour fasse injonction au maire de Paris de lui délivrer un permis de construire modificatif, doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02377

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.