← France

12PA02447

CETATEXT000027620022 J1_L_2013_05_000001202447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620022.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA02447, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02447 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BERA M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée par M. A...C..., demeurant..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2012, présenté pour M. A...C...par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116186/3-3 du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Even, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité bangladaise, a sollicité le 19 février 2009 son admission au séjour en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 15 octobre 2009, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître cette qualité de réfugié ; que ladite décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2011 ; que par arrêté du 31 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour au titre de l'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : [...] 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné " ; que sur ce fondement le préfet n'est tenu d'accorder une carte de résident qu'à l'étranger bénéficiant du statut de réfugié ; qu'en l'espèce, à la date de l'arrêté attaqué, ce statut avait été refusé à M.C..., par l'OFPRA puis la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu' aux termes de l'article 3 de la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 : "
  4. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. /
  5. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. " ;
  6. Considérant que M. C...soutient qu'il a dû quitter son pays pour fuir les persécutions dont il était victime en raison de son implication dans le mouvement du Bangladesh National Party (BNP) ; que s'il produit, à l'appui de ces allégations, trois attestations établies en France, en mai 2011, par des membres du BNP, aujourd'hui réfugiés en France, ainsi que des ordonnances médicales émanant de quatre médecins français différents estimant que les cicatrices de ses blessures sont compatibles avec les faits de violence qu'il rapporte, ces documents ne sont pas suffisamments probants pour établir la réalité des menaces pesant sur M. C... en cas de retour dans son pays d'origine ; que s'il soutient en appel faire état d'éléments nouveaux qui seraient susceptibles de justifier un réexamen de sa situation par l'OFPRA, en produisant un jugement, accompagné d'un mandat d'arrêt, rendu en son absence le 7 novembre 2011, le condamnant à une peine de prison de huit ans avec travaux forcés et à une amende pour avoir blessé deux militants de la Ligue Awami et saccagé un bureau public au cours d'une manifestation en 2007, ainsi qu'une lettre de son avocat du 20 décembre 2011 lui conseillant de ne pas revenir au Bangladesh où il serait recherché par les autorités en vertu de ce verdict, ces documents sont relatifs à des faits pour lesquels sa demande d'admission au statut de réfugié a déjà été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile en l'absence de déclarations circonstanciées et consistantes de l'intéressé ; qu'enfin, la lettre de son épouse datée du 16 décembre 2011 relatant les persécutions politiques dont a fait l'objet sa famille au Bangladesh en août 2011, également produite au stade de l'appel, n'est pas suffisante, à elle seule, pour établir que l'intéressé serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ; que, par ailleurs, le préfet de police n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02447

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.