CETATEXT000027620023 J1_L_2013_05_000001202636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620023.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA02636, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02636 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juin 2012 et le 28 juin 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200706/3-2 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 3 octobre 2011 refusant à Mme C...B...la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur ;
- Considérant que Mme C...B..., de nationalité ghanéenne, a fait l'objet le 3 octobre 2011 d'un arrêté du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si MmeB..., qui déclare être arrivée en France en 1999, se prévaut d'une longue durée de séjour en France, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'arrêté contesté, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; qu'à la date de l'arrêté, l'intéressée, sans charge de famille, ne démontre pas l'existence de liens personnels et familiaux particulièrement forts dès lors qu'elle n'a pas été en mesure d'établir de manière probante la réalité de sa vie commune depuis 2004 avec M. D...A..., qui s'est lui-même déclaré célibataire à la préfecture en juillet 2009 ; que, s'il est attesté par les pièces produites que Mme B...a occupé plusieurs emplois entre 2004 et 2006 sous couvert d'un titre de séjour régulier en qualité d'étranger malade, elle ne justifie pas d'une stabilité de vie établissant une intégration forte dans la société française ; qu'enfin, elle ne démontre pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et ne fait valoir aucune raison pour laquelle son prétendu concubin, de même nationalité, ne pourrait pas la suivre au Ghana ; que, par suite, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance par le préfet de l'article 8 de la CEDH pour annuler sa décision ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2011 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que le préfet de police soutient que les pièces produites n'attestent pas de la résidence habituelle et continue de l'intéressée de 2001 à 2003 ; que si pour justifier de sa présence en France au titre des années 2002 et 2003, Mme B...produit, outre des documents médicaux, plusieurs documents administratifs suffisamment probants, notamment le récépissé de déclaration de perte de son passeport, une décision d'admission à l'aide médicale d'Etat et l'attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour, elle se borne à produire trois compte rendus médicaux au titre de l'année 2001 ; que, par ailleurs, au titre de l'année 2009, elle se contente de produire trois factures EDF, trois comptes rendus d'analyses médicales et un relevé bancaire ; que ces documents sont insuffisamment probants pour démontrer la présence de l'intéressée sur le territoire français au cours de ces années et par conséquent sur une durée de dix années consécutives ; que le préfet de police n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ; que le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit donc être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que les circonstances que Mme B...ait été titulaire de plusieurs autorisations de séjour entre 2004 et 2006, justifiant ainsi d'une présence régulière sur le territoire pendant au moins 3 années consécutives et qu'elle possède des attaches familiales fortes du fait de son concubinage depuis 7 ans avec un compatriote en situation régulière n'établissent pas que l'admission au séjour de Mme B...répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels ; qu'il s'ensuit que le préfet de police pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre une erreur d'appréciation, lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que pour les raisons évoquées plus haut, la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français n'a pas méconnu le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, présenté au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, doit pareillement être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 octobre 2011 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200706/3-2 du Tribunal administratif de Paris du 16 mai 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02636