← France

12PA02637

CETATEXT000027620024 J1_L_2013_05_000001202637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620024.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA02637, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02637 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ROQUES M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200976/3-3 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 14 décembre 2011 refusant à M. C... D...la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - et les observations de Me E...pour M.D... ;

  1. Considérant que M.D..., de nationalité malienne, a fait l'objet, le 14 décembre 2011, d'un arrêté du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours du préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée " ; que ce délai de recours contentieux est un délai franc ; que la requête du préfet de police, enregistrée le 19 juin 2012 à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Paris, rendu le 15 mai 2012 et notifié le 18 mai 2012, a été présentée dans le délai imparti ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours du préfet de police ne peut qu'être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [..] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux au motif que le préfet de police avait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale en relevant que l'intéressé, né en 1982 au Mali, est entré en France pour rejoindre sa mère et ses cinq frères et soeurs, tous de nationalité française, avec lesquels il vit depuis 2006 ; que toutefois, la présence de M. D...en France depuis 2006 ne saurait être attestée par les documents produits par le requérant en raison d'un doute sur leur authenticité du fait de l'usage de trois signatures distinctes ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, et n'atteste pas de l'intensité de ses liens avec sa famille résidant en France, ni n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne peut être fait grief au préfet de police d'avoir méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, pour ce motif, son arrêté du 14 décembre 2011 ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.D..., devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour de céans ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire :
  8. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2011-0705 du 24 août 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 30 août 2011, M. A...B...a reçu délégation de signature du préfet de police à l'effet notamment de signer les arrêtés portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;
  10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de M. D... à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions invoquées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [..] ", qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que, dès lors, elle répond aux exigences de motivation prévues par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
  12. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, applicable à la date de l'arrêté en litige : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  14. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que ces dispositions ne sont manifestement pas incompatibles avec celles de la directive n° 2008/115 CE précitée ; que, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précité, au regard desquelles doit être apprécié le caractère suffisant ou non de cette motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 14 décembre 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  15. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs ; que le préfet de police n'a pas commis davantage d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes du I précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en l'espèce, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait et satisfait donc ainsi aux exigences de la loi précitée du 11 juillet 1979 ;
  17. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui été dit plus haut que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M.D... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200976/3-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 mai 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02637

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.