CETATEXT000027620027 J1_L_2013_05_000001203387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620027.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA03387, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03387 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO AMIEL M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200375/3-2 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur demande de M.B..., d'une part, a annulé son arrêté du 8 décembre 2011 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. B.... ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 juin 2012 qui a annulé son arrêté du 8 décembre 2011 refusant à M. B... un titre de séjour pour raison de santé ; Sur la requête du préfet :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant que le préfet de police fait principalement valoir au soutien de sa demande d'annulation que, d'une part, les pièces produites attestent de la disponibilité des soins en RDC et qu'il existe des structures médicales adaptées au cas de M.B... ; qu'il ressort du dossier que M. B...a produit deux certificats médicaux dont le dernier précise que " l'état de santé du malade nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le traitement approprié ne peut être dispensé dans son pays d'origine " et une série d'ordonnances médicales où figurent les médicaments Deroxat 20 mg, Alprazolam 0.25 mg et Risperidone 1 mg ; que le préfet établit que les molécules des deux derniers médicaments précités figurent sur la liste des médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo et que la molécule du Deroxat peut être remplacée par une molécule équivalente disponible dans le pays ; que, de son côté M. B...se borne à affirmer sans l'établir que le traitement approprié n'est pas disponible dans son pays d'origine, ainsi qu'il résulte du dernier certificat médical produit et rédigé de manière très vague ; qu'en outre, le préfet produit des pièces établissant que des établissements de santé publics existent à Kinshasa pour traiter le genre de pathologie dont souffre M.B..., à savoir des troubles neurologiques et psychiatriques ; qu'enfin, par les pièces qu'il produit, M. B...n'établit pas que sa pathologie serait ancienne et ne donne aucune indication sur le devenir du traitement médical qui lui a été prescrit ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance par le préfet de police des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour de céans ; Sur la demande de M.B... :
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que le signataire de l'acte attaqué n'avait pas reçu compétence pour le signer, toutefois, il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 2011-007025 du 24 août 2011 publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 30 août 2011 que le préfet de police a donné délégation à Mme A...C...pour signer un tel acte ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort toutefois de sa lecture qu'il comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé, notamment, contrairement à ce qui est soutenu, la relation de la pathologie dont souffre M. B...par la référence à l'avis médical du médecin-chef de la préfecture de police de Paris ; qu'en conséquence, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200375/3-2 du 27 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2: La demande de M. B...et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03387