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12PA03407

CETATEXT000027620028 J1_L_2013_05_000001203407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620028.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA03407, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03407 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BERNIER M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021640/7-3 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2010 du maire de Paris refusant de l'autoriser à installer une enseigne lumineuse en saillie de la voie publique au 24 boulevard Barbès à Paris

(75018); 2°) d'annuler la décision du 3 août 2010 précitée ; 3°) subsidiairement, dire et juger qu'il est autorisé à maintenir son enseigne au niveau du n° 24 du Boulevard Barbès à Paris
(75018), sous réserve de déposer celle située au-dessus de l'officine, rue des Poissonniers à Paris
(75018); 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu le code de l'urbanisme Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. B...a présenté le 6 juillet 2010 une demande afin d'être autorisé à installer une enseigne lumineuse de pharmacie ; que, par un arrêté du 3 août 2010, le maire de Paris lui a opposé un refus au motif que l'enseigne " est de nature à compromettre l'aspect architectural de la façade qui la supporte " ; que le Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté M. B...interjette appel de ce jugement devant la Cour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'en raison de l'existence d'une enseigne préexistante à celle dont l'autorisation d'installation est demandée la prescription lui était acquise ; que, toutefois, s'il ressort du dossier de première instance que M. B...a écrit " Il existe donc un véritable acquis à l'enseigne incriminée et la décision qui vous est soumise se heurte donc de ce premier chef à la prescription ", il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu implicitement mais nécessairement au moyen précité en précisant " que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte à un droit acquis ne peut qu'être écarté " ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer doit être écarté ; Au fond :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin d'économiser l'énergie et de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre. Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d'un règlement local de publicité, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation. " ; qu'aux termes de l'article L. 581-2 du même code : " Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 581-18 du même code : " (...) Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans les zones de publicité restreinte, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que les dispositions précitées de l'article L. 581-18 du code de l'environnement ne prévoient pas qu'en cas de remplacement d'une enseigne par une autre une autorisation soit nécessaire, toutefois toute nouvelle installation d'enseigne est regardée comme un dispositif nouveau soumis à autorisation ; que, par suite, la circonstance qu'une enseigne préexistait au même endroit depuis 1963 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce qu'une prescription aurait été acquise de ce fait doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que le caractère inesthétique de l'enseigne n'est pas établi par la ville de Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait commis une erreur d'appréciation en regardant cette enseigne comme portant atteinte à l'aspect architectural de la façade ; qu'en outre, si M. B...soutient qu'une enseigne de pharmacie ne peut être placée sous le critère de l'esthétisme, il n'assortit pas son moyen de précision suffisante ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...excipe d'un rapport d'huissier démontrant selon l'utilité de l'enseigne en litige, toutefois, celui-ci est sans incidence sur le motif de refus opposé par la ville de Paris ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient, s'appuyant sur un rapport d'huissier, qu'il serait victime de discrimination dans la mesure où deux pharmacies du quartier possèdent autant d'enseignes que lui, il n'établit pas se trouver dans la même situation que ces deux officines ; qu'en outre, s'il soutient que le priver de l'une de ses deux enseignes aboutirait à fausser les règles de la concurrence entre officines du quartier, il n'apporte pas d'élément susceptible d'établir que tel serait le cas en l'espèce ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; qu'enfin, si M. B...soutient que le jugement du Tribunal de grande instance de Paris n° RG 08/01354, concernant une autre pharmacie, lui est favorable, toutefois, elle est sans incidence dans la mesure où elle est relative à des faits et à une qualification juridiques différents ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à titre subsidiaire, tendant à se voir autorisé à maintenir son enseigne au niveau du n° 24 du Boulevard Barbès à Paris
(75018), sous réserve de déposer celle située au-dessus de l'officine, rue des Poissonniers à Paris
(75018), sont irrecevables dès lors que l'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit fait droit à cette demande et qu'en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03407

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