CETATEXT000027620031 J1_L_2013_05_000001203883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620031.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA03883, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03883 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NAMIGOHAR M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1214008/8 du 10 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - et les observations de Me C...pour M.A... ; 1. Considérant que, par arrêté du 7 août 2012, le préfet de police a obligé M. A...à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention ; que M. A...relève appel du jugement du 10 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; " ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié " ; que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait pu être prononcée ; qu'une telle décision relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est fondé, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire en litige, sur la circonstance que M. A...ne pouvait justifier être entré régulièrement en France ; que si le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a estimé que c'est à tort que le préfet de police s'est fondé sur ladite circonstance alors que M. A...avait été admis au séjour en vue de demander l'asile lors de son entrée sur le territoire et a substitué à ladite base légale celle tiré de ce que M. A...avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an, il ressort toutefois des dispositions de l'article L. 311-5 précité que l'admission au séjour en vue de demander l'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France de l'étranger ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a procédé à ladite substitution de base légale ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M.B..., adjoint au chef du 8e bureau de la préfecture de police, qui bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté du 8 juin 2012 ; que l'arrêté n° 2008-00439 modifié du 30 juin 2008 relatif à l'organisation de la préfecture de police prévoit que le 8ème bureau a compétence pour les " mesures d'éloignement des étrangers " et " le traitement des contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière " ; que M. B...était donc compétent pour signer les actes au nombre desquels figurent les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité n'ayant pas compétence pour ce faire manque en fait ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle vise notamment les dispositions de l'article L. 511-1 I 1° sur lequel elle se fonde ainsi que la circonstance que M. A...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ; que la circonstance qu'elle ne mentionnerait pas la demande de séjour au titre de l'asile présentée par M. A...le 1er octobre 1996 est sans incidence ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; 7. Considérant que M. A...fait valoir son ancienneté sur le territoire et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis son entrée en 1996, qu'il est père d'un premier enfant né en 2005 en Inde et scolarisé en France et d'un second enfant né en 2010 en France et, enfin, que son épouse réside en France à ses côtés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence en France n'est pas démontrée pour les années 1997 à 2002 ; que son épouse de nationalité indienne est en situation irrégulière sur le territoire français et que rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Inde notamment au regard du jeune âge de leurs enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M.A... ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 9. Considérant que M. A...fait valoir que ses deux enfants résident en France et que l'un d'entre eux y est régulièrement scolarisé ; que son épouse réside également en France et que les enfants seront séparés d'un de leur parents en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays d'origine et que les enfants effectuent leur scolarité en Inde notamment au regard de leur jeune âge et de la situation irrégulière de son épouse ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police à méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français invoqué par M. A...à l'encontre de la présente décision doit être écarté ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de départ volontaire comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que M. A...s'est précédemment soustrait à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement, soit un arrêté de reconduite à la frontière en 2010 et une obligation de quitter le territoire français en 2011, et qu'il présente un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire doit il fait l'objet ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit, par conséquent, être écarté ; 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4 de l'article 7, relatif au départ volontaire, de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit, au 7) de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.