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12PA03883

CETATEXT000027620031 J1_L_2013_05_000001203883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620031.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA03883, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03883 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NAMIGOHAR M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1214008/8 du 10 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - et les observations de Me C...pour M.A... ; 1. Considérant que, par arrêté du 7 août 2012, le préfet de police a obligé M. A...à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention ; que M. A...relève appel du jugement du 10 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; " ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié " ; que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait pu être prononcée ; qu'une telle décision relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est fondé, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire en litige, sur la circonstance que M. A...ne pouvait justifier être entré régulièrement en France ; que si le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a estimé que c'est à tort que le préfet de police s'est fondé sur ladite circonstance alors que M. A...avait été admis au séjour en vue de demander l'asile lors de son entrée sur le territoire et a substitué à ladite base légale celle tiré de ce que M. A...avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an, il ressort toutefois des dispositions de l'article L. 311-5 précité que l'admission au séjour en vue de demander l'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France de l'étranger ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a procédé à ladite substitution de base légale ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M.B..., adjoint au chef du 8e bureau de la préfecture de police, qui bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté du 8 juin 2012 ; que l'arrêté n° 2008-00439 modifié du 30 juin 2008 relatif à l'organisation de la préfecture de police prévoit que le 8ème bureau a compétence pour les " mesures d'éloignement des étrangers " et " le traitement des contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière " ; que M. B...était donc compétent pour signer les actes au nombre desquels figurent les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité n'ayant pas compétence pour ce faire manque en fait ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle vise notamment les dispositions de l'article L. 511-1 I 1° sur lequel elle se fonde ainsi que la circonstance que M. A...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité ; que la circonstance qu'elle ne mentionnerait pas la demande de séjour au titre de l'asile présentée par M. A...le 1er octobre 1996 est sans incidence ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; 7. Considérant que M. A...fait valoir son ancienneté sur le territoire et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis son entrée en 1996, qu'il est père d'un premier enfant né en 2005 en Inde et scolarisé en France et d'un second enfant né en 2010 en France et, enfin, que son épouse réside en France à ses côtés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence en France n'est pas démontrée pour les années 1997 à 2002 ; que son épouse de nationalité indienne est en situation irrégulière sur le territoire français et que rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Inde notamment au regard du jeune âge de leurs enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M.A... ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 9. Considérant que M. A...fait valoir que ses deux enfants résident en France et que l'un d'entre eux y est régulièrement scolarisé ; que son épouse réside également en France et que les enfants seront séparés d'un de leur parents en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays d'origine et que les enfants effectuent leur scolarité en Inde notamment au regard de leur jeune âge et de la situation irrégulière de son épouse ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police à méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français invoqué par M. A...à l'encontre de la présente décision doit être écarté ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de départ volontaire comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que M. A...s'est précédemment soustrait à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement, soit un arrêté de reconduite à la frontière en 2010 et une obligation de quitter le territoire français en 2011, et qu'il présente un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire doit il fait l'objet ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit, par conséquent, être écarté ; 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4 de l'article 7, relatif au départ volontaire, de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit, au 7) de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 13. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour lui refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles précitées de la directive n° 2008/115/CE que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; 14. Considérant, en quatrième lieu, que pour refuser à M. A...un délai de départ volontaire, le préfet de police a considéré que le risque de fuite était établi aux motifs qu'il s'était précédemment soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement en date du 4 août 2010 et du 18 juillet 2011 ; qu'en outre, M. A...a confirmé s'opposer à son retour dans son pays d'origine lors de son audition par les services de police ; que M. A...ne conteste pas sérieusement ces éléments et se borne à se prévaloir de la permanence de son adresse et de la scolarisation de ses enfants ; qu'ainsi l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 précité ; que le préfet de police pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : 15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français invoqué par M. A...à l'encontre de la présente décision doit être écarté ; 16. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; 17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait soumis personnellement à de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur la décision portant placement en rétention : 18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français invoqué par M. A...à l'encontre de la présente décision doit être écarté ; 19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; " ; 20. Considérant que si le requérant soutient que la décision prononçant son placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en fait, celle-ci vise l'article L. 551-1 et précise que M. A...fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai prise le jour même, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et qu'en conséquence lui était refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de police a suffisamment explicité les motifs sur lesquels il s'est fondé pour prendre la décision de placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision, manquant en fait, doit être écarté ; 21. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de la directive 2008/115/CE : " (...) 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétentions visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à autorisation. 5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice du droit d'accès des associations humanitaires aux lieux de rétention " ; qu'aux termes de l'article R. 553-14-5 du même code : " Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention dans les conditions fixées par la présente section. / L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale et sociale. Cette habilitation ne peut être sollicitée par les associations ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14 " ; qu'aux termes de l'article L. 553-6 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 553-14 du même code : " Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur " ; 22. Considérant que M. A...fait valoir que les modalités selon lesquelles s'organise la mission d'observation des conditions de vie et d'exercice des droits des étrangers placés dans les lieux de rétention, confiée aux associations ayant des compétences dans le domaine humanitaire ou de la défense des droits des étrangers, ont été fixées de manière trop restrictive par l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il n'est ni établi, ni même soutenu, qu'un refus aurait été illégalement opposé à une demande d'une association exerçant une mission de soutien aux étrangers en vue d'être habilitée à exercer la mission d'observation définie par les dispositions précitées dans le centre de rétention administrative où a été placé M.A... ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que la décision portant placement en rétention serait irrégulière faute que puisse être exercé le contrôle prévu à l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté ; 23. Considérant que si M. A...soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'information relative à son droit de contacter les organisations et instances visées par la directive du 16 décembre 2008 susvisée, il ressort toutefois du dossier que, le 7 août 2011, le requérant a bien été informé de ses droits au centre de rétention par l'agent notificateur, nonobstant le fait qu'il ait refusé de signer le document qui lui a été remis à cet effet ; que la circonstance que la législation nationale ne prévoirait pas les mêmes obligations que la directive est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'un tel moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; 24. Considérant, en dernier lieu, que M. A...soutient qu'il dispose d'une adresse permanente, que ses deux enfants résident en France et que l'un d'entre eux, y est scolarisé ce qui constitue des garanties de représentation suffisantes, lesquelles s'opposaient à ce que le préfet de police prenne à son encontre une décision de placement en rétention ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant, qui répondait aux conditions exigées par les dispositions précitées, ne disposait d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et s'était précédemment soustrait à l'exécution de plusieurs décisions d'éloignement prises à son encontre ; que compte tenu de ces éléments le préfet de police a pu légalement décider son placement en rétention administrative, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1214008/8 en date du 10 août 2012 du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03883

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