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12PA03969

CETATEXT000027620032 J1_L_2013_05_000001203969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620032.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA03969, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03969 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BUKASSA TSHYPANGA M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009143/4 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 20 octobre 2010 du préfet du Val-de-Marne refusant d'introduire un déféré préfectoral à l'encontre de la délibération du 30 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de Vincennes a décidé de solliciter le préfet du Val-de-Marne afin qu'il déclare d'utilité publique un projet d'aménagement envisagé sur un terrain sis 210 rue de Fontenay à Vincennes et, d'autre part, de cette délibération ; 2°) de renvoyer l'affaire aux premiers juges ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.B... ;

  1. Considérant que, par jugement du 28 juin 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. B...tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 20 octobre 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'introduire un déféré préfectoral à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Vincennes du 30 juin 2010 et, d'autre part, de la délibération du 30 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de Vincennes a décidé de solliciter le préfet du Val-de-Marne afin qu'il déclare d'utilité publique un projet d'aménagement envisagé sur un terrain sis 210 rue de Fontenay à Vincennes ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la délibération du 30 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de Vincennes a décidé d'engager une procédure d'expropriation et de solliciter le préfet du Val-de-Marne afin qu'il déclare d'utilité publique le projet d'aménagement envisagé sur la parcelle sise 210 rue de Fontenay appartenant à M. B...constitue une mesure préparatoire de l'acte déclaratif d'utilité publique rendu nécessaire par cette opération ; qu'une telle délibération n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même à raison des vices propres dont elle serait entachée ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-8 du même code : " Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6 " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-9 du même code : " Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif. " ;
  4. Considérant que la saisine du préfet, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver l'intéressé de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte en application des dispositions précitées de l'article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales, la décision du 20 octobre 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'introduire un déféré préfectoral à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Vincennes du 30 juin 2010 ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. B...dirigées contre ce refus sont irrecevables ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de renvoi de l'affaire aux premiers juges et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03969

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