← France

12PA04577

CETATEXT000027620033 J1_L_2013_05_000001204577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620033.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA04577, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04577 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NAVARRO M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201296/1-3 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2011du préfet police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2011 du préfet de police opposant un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale ;
  2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que l'absence de production de l'avis du médecin-chef entache la décision attaquée d'un vice de procédure, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a produit cet avis, dont le signataire est identifiable contrairement à ce qui est soutenu ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.(...) " ;
  4. Considérant que, pour refuser à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police s'est référé à l'avis émis le 9 septembre 2011 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que, si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il a produit un certificat médical établi le 4 mars 2010 par un endocrinologue, un certificat médical d'un psychiatre daté du 10 novembre 2011 et un certificat médical établi par un psychiatre le 15 novembre 2012, lesquels précisent qu'il est suivi depuis 2008 pour un transsexualisme primaire, qu'il présente un syndrome de Benjamin et qu'il nécessite une hormonothérapie croisée au long cours, il n'établit pas, par ces documents ainsi que par les autres pièces et certificats médicaux qu'il verse au dossier, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, ces documents n'invalident pas l'avis du médecin chef du 9 septembre 2011 et l'appréciation portée par le préfet de police dans son arrêté du 21 décembre 2011, s'agissant des troubles de l'identité sexuelle dont fait état le requérant, tant en ce qui concerne la gravité des conséquences d'un défaut de cette prise en charge, que la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le motif tiré d'une violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que si M.C..., célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il serait victime de persécutions en Algérie en raison de son transsexualisme, il ne l'établit pas ; qu'en outre, il n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie où vivent son père ainsi que sept membres de sa fratrie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. C...en France, l'arrêté du préfet de police du 21 décembre 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne susvisée ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas d'avantage commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions en litige ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, si M. C...soutient d'une part que l'avis du médecin-chef ne mentionne pas qu'il ne pouvait voyager sans risque vers l'Algérie, aucune pièce au dossier n'établit le contraire ; que, d'autre part, s'il soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ce qui précède, ces moyens doivent être écartés ;
  11. Considérant enfin, en cinquième et dernier lieu, que si M. C...soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée selon lesquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", il ressort toutefois du dossier qu'il se borne à faire valoir sans l'établir qu'il serait victime de persécutions en cas de retour en Algérie ; que, dès lors ce moyen doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'injonction et de l'astreinte ainsi qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04577

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.