CETATEXT000027620035 J1_L_2013_05_000001204793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620035.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA04793, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04793 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO F, METMATI M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. E...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212029/2-3 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - et les observations de Me D...pour M.B... ;
- Considérant que, par arrêté du 28 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M.B..., de nationalité marocaine, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis l'âge de 11 ans et demi auprès de MmeA... ; qu'il précise que cette dernière s'est vu déléguer l'autorité parentale et confier le recueil légal par un acte dit " de kafala " en date du 5 avril 2010, homologué par le Tribunal de première instance de Temara (Maroc) le 20 avril 2010, et rendu exécutoire en France par jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 10 mars 2011 ; que cependant un acte de recueil d'un enfant dit de " kafala " sanctionné par une décision de l'autorité judiciaire marocaine, n'a, même lorsque l'exequatur du jugement marocain a été prononcé par une juridiction française, ni le caractère d'une mesure d'adoption, ni pour objet de modifier le lien de filiation qui unit l'enfant à ses parents légitimes ou naturels ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la durée de résidence de M. B...sur le territoire français, l'intéressé ne peut, en tout état de cause, justifier avoir résidé en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04793