CETATEXT000027620038 J1_L_2013_05_000001300022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620038.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 13PA00022, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00022 1ère chambre C Mme VETTRAINO MAKKI M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201545 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2012 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Even, rapporteur ;
- Considérant que, par arrêté du 10 janvier 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par M.C..., de nationalité tunisienne, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail... est faite par l'employeur... " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / [...] " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que M. C...est titulaire d'un diplôme universitaire de technologie de l'Université Paris XII Val-de-Marne et qu'il a, par la suite, suivi des études au sein de l'Ecole supérieure d'ingénieurs en information et génie des télécommunications ; que, toutefois, s'il affirme que la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur le 7 novembre 2009 justifie de son activité comme gestionnaire de site internet auprès de la librairie des Arts et Métiers depuis le mois de janvier 2008, ceci ne ressort pas de ses bulletins de paie, ni du contrat de travail présenté à l'appui de cette demande, signé le 1er septembre 2009, les documents produits se bornant à préciser que l'intéressé est engagé en tant qu'" employé de librairie " ; qu'à la date du refus de l'autorisation de travail sollicitée, M. C...ne peut donc être regardé comme justifiant d'une expérience en matière de gestion de site internet, ni de qualifications spécifiques en la matière ; qu'ainsi, le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité du refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé pour ce motif au regard des dispositions précitées du code du travail ne peut qu'être écarté ; que l'intéressé ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui est dépourvue de valeur réglementaire et postérieure à l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2001 et qu'une partie de sa famille et notamment ses cousins résident auprès de lui ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que M. C...est célibataire et sans charge de famille et a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans en Tunisie, où résident encore son père et sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.C..., l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00022