CETATEXT000027620042 J1_L_2013_06_000001200518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620042.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 12PA00518, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00518 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., en République Dominicaine, par Me A...; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910510/2-1 du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période allant du 1er décembre 1995 au 31 janvier 2000, en sa qualité de responsable solidaire des dettes de la SA Horizons dont il était le dirigeant ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme (SA) Horizons, dont M. C...était le président-directeur général, portant sur la période comprise entre le 14 décembre 1995 et le 30 septembre 1999, l'administration a assigné à cette société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant, en droits à 141 562,18 euros, en majorations à 52 924,81 euros et en intérêts de retard à 35 268 euros ; que l'administration a également assigné à cette société des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux mois d'octobre 1999, novembre 1999, décembre 1999 et janvier 2000, s'élevant respectivement à 3 738,96 euros, 9 620,45 euros, 3 951,63 euros et 2 227,89 euros ; que, la SA Horizons ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 mai 2000, le receveur principal des impôts du 15ème arrondissement de Paris a, par un acte du 2 juin 2003, demandé au Tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, de déclarer M. C...responsable solidairement du paiement de la dette fiscale de la société, en sa qualité de dirigeant de cette dernière ; qu'à l'issue de cette action, la Cour d'appel de Paris, confirmant le principe de solidarité retenu en première instance, a, par un arrêt du 3 novembre 2006, déclaré M. C...responsable solidairement du paiement de la somme de 202 620,93 euros, comprenant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période de décembre 1995 à septembre 1999 et les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre des mois d'octobre 1999, décembre 1999 et janvier 2000, à l'exclusion de la taxe due au titre du mois de novembre 1999 ; que M. C...relève appel du jugement n° 0910510/2-1 du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période susmentionnée en sa qualité de responsable solidaire des dettes de la SA Horizons dont il était le dirigeant ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 30 avril 2013, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé les dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 3 826,34 euros et des majorations pour un montant de 52 924,81 euros ; que les conclusions de la requête de M. C...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions en décharge des rappels de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période couvrant les mois de décembre 1995 à septembre 1999 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel le moyen présenté dans ses écritures de première instance et tiré de ce que la société Horizons n'aurait pas véritablement bénéficié, lors de la vérification de comptabilité, d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement ;
- Considérant, en second lieu, que M. C...soutient que l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses est irrégulier car non daté ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que, si cet avis de mise en recouvrement comporte la signature du receveur principal qui l'a rendu exécutoire, ainsi que ses nom et qualité, il ne précise en revanche pas la date d'apposition de cette signature qui, en l'espèce, est intervenue au plus tard le 7 avril 2000, date de l'envoi par l'administration du pli recommandé contenant cet avis ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires exigeant qu'un avis de mise en recouvrement mentionne la date à laquelle il a été signé et alors qu'un tel avis ne produit ses effets qu'à partir du moment où il a été ou doit être regardé comme régulièrement notifié au redevable, le moyen susanalysé doit, au regard de la loi fiscale, être écarté comme non fondé ; que le requérant ne peut se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée 12 C-1221 du 1er septembre 1984, au soutien de ce moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les montants figurant sur cet avis au titre des majorations et intérêts de retard seraient erronés est, à la supposer établie, sans influence sur la régularité dudit avis ; En ce qui concerne le bien-fondé :
- Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...)
- La taxe [sur la valeur ajoutée] est exigible : ( ...) c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;
- Considérant que, par une lettre du 20 janvier 2000, M.C..., représentant de la SA Horizons, a accepté l'ensemble des redressements mis à la charge de celle-ci en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant de décembre 1995 à septembre 1999 ; que, par suite, il appartient au requérant de démontrer le caractère exagéré desdits redressements ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Horizons exerçait, durant la période d'imposition litigieuse, à titre habituel et onéreux, une activité de location de véhicules de tourisme, laquelle constitue, au sens de l'article 269 précité du code général des impôts, une activité de prestation de services ; qu'en vertu dudit article, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ladite activité est exigible à la date de l'encaissement du prix des prestations ; qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SA Horizons, l'administration a relevé que la taxe sur la valeur ajoutée exigible déclarée par la société, afférente, selon l'administration, à son activité de loueur de véhicules, avait été déterminée, par erreur, à partir des sommes facturées par la société et non des sommes encaissées par elle ; que, pour établir les redressements contestés, l'administration a pris en compte les sommes portées au crédit du compte "clients" de la SA Horizons au cours de la période d'imposition en cause ; que le requérant fait valoir en appel, d'une part, que l'activité de la société Horizons, telle qu'elle est décrite dans l'extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés, ne se limite pas à la location de véhicules mais englobe également d'autres activités telles que l'import-export de tous accessoires se rapportant à l'objet social, d'autre part, que les sommes inscrites au crédit du compte client peuvent ne pas correspondre à l'encaissement du prix des prestations de services réalisées par la société et, enfin, que le vérificateur n'a pas caractérisé les opérations qu'il a considérées comme imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, et alors que, comme il a été dit ci-dessus, c'est sur lui que repose la charge de prouver l'exagération des impositions litigieuses, M. C...n'établit pas que certains crédits inscrits au compte client et précisément identifiés par lui ne correspondraient pas à l'encaissement effectif du prix de prestations facturées aux clients et ne démontre pas davantage que des opérations qu'il lui appartient de définir auraient été à tort prises en compte par l'administration dans la base de calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'il conteste ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les redressements litigieux sont mal fondés et à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été maintenus à sa charge au titre de la période allant de décembre 1995 à septembre 1999, en sa qualité de responsable solidaire des dettes de la SA Horizons, dont il était le dirigeant ; Sur les conclusions en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux mois d'octobre 1999, décembre 1999 et janvier 2000 :
- Considérant que, si M. C...a entendu, dans sa requête d'appel, présenter des conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux mois d'octobre 1999, décembre 1999 et janvier 2000, il n'articule aucun moyen à l'appui de telles conclusions ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de le décharger des impositions litigieuses maintenues à sa charge ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions restant en litige doivent, par suite, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée à hauteur des sommes dégrevées par une décision du 30 avril 2013 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA00518