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12PA02254

CETATEXT000027620045 J1_L_2013_06_000001202254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620045.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 12PA02254, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02254 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LE TALLEC Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020116/1-2 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire du 22 avril 2005 prise en application de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 et le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant russe d'origine tchétchène, né en 1965 et entré en France irrégulièrement le 20 décembre 2009, a sollicité, le 25 janvier 2010, son admission au séjour au titre de l'asile dans le département de la Moselle ; que, l'intéressé étant entré dans l'espace Schengen le 18 septembre 2006 par la Pologne, les autorités polonaises ont accepté de le reprendre en charge le 4 février 2010 et de traiter sa demande d'asile ; que, le 24 février 2010, lui a été notifié un refus de séjour au titre de l'asile conformément aux dispositions du 1° de l'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...a été interpellé le 21 juillet 2010 en situation irrégulière ; qu'il a été placé en rétention administrative pour être remis aux autorités polonaises ; qu'il a quitté la France muni d'un laissez-passer européen délivré le 5 juillet 2010 ; qu'il est ensuite revenu irrégulièrement en France et a demandé à nouveau, le 5 août 2010, son admission au séjour au titre de l'asile ; que cette demande a été rejetée par la décision attaquée du 20 septembre 2010 ; que M. B...relève appel du jugement n° 1020116/1-2 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le refus de séjour au titre de l'asile intervenu le 20 septembre 2010 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de police d'énumérer de façon exhaustive, dans les motifs d'un arrêté portant refus d'admission au séjour, tous les éléments relatifs à la situation du pétitionnaire qu'il a pris en compte ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de police n'était pas tenu de préciser, dans les motifs de l'arrêté contesté du 20 septembre 2010, la teneur des persécutions invoquées, ainsi que l'existence de risques de persécutions allégués par l'intéressé ; qu'en l'espèce, la décision comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article L. 723-1 du même code : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 que les Etats parties ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires " en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays " ; qu'en vertu de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il appartient à cet office de statuer, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la convention du 28 juillet 1951 précitée ; que, si ces dispositions impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'admission au séjour peut être refusée en cas de recours abusif ou si la demande n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a vu son admission au séjour rejetée en raison de son caractère abusif, à la suite d'un premier refus fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile relevant de la compétence des autorités polonaises ; qu'il n'est pas même allégué que ce premier refus aurait été contesté par le requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier a effectivement quitté la France en vue de sa prise en charge par les autorités polonaises, avant de revenir peu après irrégulièrement sur le territoire national ; que, si le requérant soutient avoir fait l'objet de menaces en Tchétchénie, les éléments qu'il produit, en particulier les déclarations jointes à sa requête devant la Cour nationale du droit d'asile, ne sont pas suffisants pour établir les risques de persécutions dont il ferait l'objet en cas de retour dans son pays ; qu'en outre, il n'est pas établi que les autorités polonaises auraient refusé d'examiner la demande d'asile de l'intéressé et que sa sécurité serait menacée en Pologne ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce et a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 741-4 précitées, estimer que la demande présentée par M. B...constituait un recours abusif aux procédures d'asile ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête, de la circulaire du 22 avril 2005 prise en application de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, en particulier en ce qui concerne la possibilité pour M. B...de faire valoir ses droits devant la Cour nationale du droit d'asile ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, cependant, le moyen tiré des risques encourus par M. B...en cas de retour dans son pays est inopérant à l'encontre de la décision refusant une admission au séjour, qui n'implique pas, par elle-même, la désignation du pays d'éloignement ; que ce moyen doit donc être écarté ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit sur le territoire français avec sa femme et leurs enfants, qu'il maîtrise la langue française, que ses enfants sont scolarisés et qu'il démontre sa volonté d'intégration dans la société française ; qu'il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'en décembre 2009 à l'âge de 44 ans et que sa femme, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté du même jour lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour sur le territoire français de M.B..., l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  10. Considérant que M. B...fait valoir que ses enfants sont actuellement scolarisés, s'expriment sans difficulté en français et montrent leur volonté de s'intégrer dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale du requérant se déroule dans son pays avec son épouse, dont le séjour en France est également irrégulier et qui a fait l'objet le même jour d'une procédure d'éloignement, et à ce que leurs enfants poursuivent leur scolarité en Russie, où il n'établit pas, en tout état de cause, qu'il serait dépourvu de toute attache familiale ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  11. Considérant, en septième lieu, que, si M. B...soutient que la décision attaquée méconnaît les droits économiques et sociaux auxquels il pourrait prétendre, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait, sur ce point, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02254

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