← France

12PA02640

CETATEXT000027620054 J1_L_2013_06_000001202640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620054.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 12PA02640, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02640 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BENCHELAH Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 juin et 30 juillet 2012, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202324/3-3 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 9 janvier 2012 refusant à M. B... A...la délivrance d'un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 et son protocole d'application ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M.A... ; 1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, né en 1976 et entré en France selon ses propres déclarations en mars 2001, a fait l'objet, le 9 janvier 2012, d'un arrêté du préfet de police de Paris lui refusant l'admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3, 7 ter

  1. d)et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, le plaçant dans l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; que le préfet de police fait appel du jugement n° 1202324/3-3 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...et a annulé l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions du préfet de police de Paris : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; 3. Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. A...résidait en France depuis au moins le mois de mai 2002, que, depuis cette date, il avait travaillé en qualité de ferrailleur, armaturier poseur, attacheur, puis comme chef d'équipe ferrailleur, démontrant ainsi une évolution dans sa carrière professionnelle, qu'il avait, d'ailleurs, chaque année, payé les cotisations d'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de son activité professionnelle, qu'il démontrait ainsi une parfaite intégration économique et également son intégration sociale par de nombreuses attestations et que, dans ces circonstances et eu égard à la durée, à la stabilité et aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision portant refus de titre de séjour attaquée avait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4. Considérant, toutefois, comme le soutient le préfet de police, qu'à supposer même que M. A...puisse être regardé comme résidant de façon continue sur le territoire français depuis mai 2002, son séjour a été constamment irrégulier depuis l'expiration du visa de quinze jours à la faveur duquel il est entré en France et qu'il a fait usage d'une fausse carte de résident qui lui a permis d'exercer illégalement l'activité professionnelle dont il se prévaut ; que, par ailleurs, M. A...est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache familiale en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où résident sa mère et tous les membres de sa famille et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'ainsi, et alors même qu'il aurait travaillé en France depuis 2002, qu'il y aurait déclaré ses revenus et, au titre de certaines années, payé des impôts, au demeurant pour de très faibles montants, et qu'il maîtriserait la langue française, la décision portant à son encontre refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, qui ne sauraient avoir pour objet, ni pour effet de permettre à un étranger de choisir son pays de résidence ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté comme ayant méconnu lesdites stipulations ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 janvier 2012 : 6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 9 janvier 2012 par lequel le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français énonce les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de cet arrêté et fait notamment référence à la circonstance que M. A...est démuni d'un contrat de travail visé par les services de la main-d'oeuvre étrangère et ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France ; que, si M. A...soutient que le préfet de police a omis de motiver son refus d'admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la régularisation exceptionnelle par le travail dans les conditions posées à l'article L. 313-10 du même code, ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants tunisiens qui sont, en matière de travail, régis par les stipulations de l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 modifiant les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et selon lesquelles : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; que, si M. A...fait valoir qu'il a, dans le cadre de cette demande, produit un contrat de travail "Cerfa" et que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de la circulaire du 31 juillet 2009 du ministre de l'immigration et de l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2008, la seule production de ce contrat de travail, qui n'est pas le contrat de travail visé par l'autorité française compétente exigé par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, n'obligeait pas l'autorité administrative à examiner sa demande à ce titre ; que la circonstance que le préfet de police aurait omis de transmettre la demande de M. A...à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est sans incidence sur la validité de la motivation de l'arrêté en litige ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police se serait mépris sur la portée de sa demande et aurait insuffisamment motivé son refus d'admission au séjour ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait refusé à exercer son pouvoir d'apprécier l'opportunité de prendre en faveur de l'intéressé une mesure de régularisation et n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle et professionnelle, alors même qu'il n'a pas repris en détail l'ensemble des éléments propres à cette situation ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'a produit aucun contrat de travail visé par l'autorité compétente au sens de l'article 2.3.3. du protocole susmentionné du 28 avril 2008 ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait omis de transmettre la demande de M. A...à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de ce qu'il n'aurait pas été informé de la position prise par cette direction sont inopérants ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009 : " Le titre de séjour portant la mention "salarié" prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; 9. Considérant que M. A... est entré en France sans être muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ne remplit dès lors pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour portant la mention "salarié" en vertu de la combinaison des stipulations et dispositions précitées des articles 3 de l'accord franco-tunisien, 2.3.3. du protocole du 28 avril 2008 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet était fondé pour ce seul motif à rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" ; 10. Considérant, en quatrième lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont se prévaut M.A..., n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., s'il appartient toujours au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, ce dernier n'a commis aucune erreur de droit en n'instruisant pas sa demande au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; 12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M.A..., l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
  3. d)de l'accord franco-tunisien ; 14. Considérant que M. A...ne justifiait en tout état de cause pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date à laquelle est entré en vigueur l'accord franco-tunisien précité, dès lors qu'il indique lui-même être entré en France le 22 mars 2001 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2011 a été pris en méconnaissance de l'article 7 ter
  4. d)de l'accord franco-tunisien précité ; 15. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du seul cas des étrangers qui réunissent effectivement les conditions prévues aux articles visés à l'article L. 312-2 susmentionné, ou aux articles correspondants des stipulations conventionnelles, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; 16. Considérant, d'une part, que M. A... n'établit pas l'effectivité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige, s'agissant notamment de la période comprise entre la date alléguée de son entrée en France et le mois d'avril 2002 au titre de laquelle il ne produit que le relevé manuscrit d'un livret personnel de suivi de compte Carrefour ; que, l'intéressé n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu, en application des articles L. 312-1 et L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, d'autre part, la commission susmentionnée n'avait pas davantage à être saisie sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, et en tout état de cause, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, les ressortissants tunisiens ne peuvent prétendre à se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions de délivrance d'un titre de séjour "salarié" étant, en ce qui les concerne, intégralement régies par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; 17. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; 18. Considérant que, si M. A... fait valoir qu'un renvoi vers son pays l'exposerait à un danger et à des risques considérables, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, selon lesquelles la Tunisie serait encore instable à la frontière libyenne et à la circonstance que sa situation professionnelle serait " anéantie " en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, les moyens qu'il invoque, tirés de ce que l'arrêté en litige, en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays de renvoi, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ; 19. Considérant, enfin, que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ; 20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 janvier 2011, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à M. A... et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander, par suite, l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction ainsi que celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1202324/3-3 du 15 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02640

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.