CETATEXT000027620055 J1_L_2013_06_000001202841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620055.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 12PA02841, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02841 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PEM KAMLA Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1122679 du 5 juin 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ; 1. Considérant que M.A..., né en 1979 et de nationalité guinéenne, entré en France, selon ses déclarations, le 18 octobre 2009, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2011 ; que, par un arrêté du 29 novembre 2011, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1122679 du 5 juin 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ; qu'il suit de là que les ordonnances prises sur le fondement de ces dispositions peuvent l'être sans recours à la procédure contradictoire, compte tenu de la nature de la demande et du caractère certain de la solution de l'affaire ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2011 : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.