CETATEXT000027620056 J1_L_2013_06_000001202844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620056.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 12PA02844, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02844 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PATUREAU Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 et 25 juillet 2012, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200917/6-2 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 décembre 2011 refusant à M. E...B...la délivrance d'un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., né en 1976 et de nationalité malienne, entré en France en novembre 2001, selon ses déclarations, a sollicité en mars 2011 auprès des services de la préfecture de police l'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 décembre 2011, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1200917/6-2 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;
- Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 2001, qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle et de l'exercice antérieur d'une activité professionnelle déclarée lui ayant permis d'avoir des revenus réguliers et qu'il ne constitue aucune menace à l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en estimant que son admission au séjour, par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ou "salarié", ou "travailleur temporaire" ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, nonobstant la durée alléguée de son séjour en France et la présentation d'une promesse d'embauche ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 décembre 2011 du préfet de police de Paris au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la situation de M. B...;
- Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant en première instance qu'en appel ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 décembre 2011 :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 24 octobre 2011, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 octobre 2011, le préfet de police a donné délégation à M. A... C..., chef du 9ème bureau de la préfecture de police, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'était pas absent ou empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'en indiquant que M. B... ne dispose pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, que le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi, l'intéressé ne remplit aucune des conditions prévues par les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision de ne pas délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", ou "salarié", ou "travailleur temporaire" ; qu'en relevant, ensuite, que M. B... n'établit pas l'ancienneté alléguée de son séjour en France, ni l'intensité de liens personnels et familiaux sur le territoire français, qu'il était célibataire, sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, le préfet de police, qui a examiné complètement la situation de M. B...tant en ce qui concerne les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour, qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé et de sa vie privée et familiale, n'a entaché la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte, en outre, les considérations de droit qui en constituent le fondement, d'aucune insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; que, dès lors, le refus de titre étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français est également suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant que, pour refuser à M. B...une carte de séjour portant la mention "salarié", le préfet s'est fondé non pas sur le fait que le métier pour lequel l'intéressé avait présenté une demande d'embauche ne figurait pas sur la liste des métiers dits en tension, mais sur le fait que M.B..., qui ne disposait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et n'établissait par ailleurs pas la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour, ne remplissait aucune des conditions prévues par les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il n'a pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charges familiales en France ; qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches dans son pays, où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu lui-même au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'il a fait l'objet en 2004 d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français en conséquence du rejet par les instances compétentes de sa demande d'asile, puis, le 3 septembre 2008, d'un premier refus d'admission exceptionnelle au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il s'est constamment maintenu en situation irrégulière ; que les emplois qu'il a exercés l'ont été à la faveur d'un faux titre de séjour ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 16 décembre 2011 n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les même motifs, cet arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et stipulations ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 décembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander le rejet de la demande présentée par M. B... devant ce tribunal ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel de M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200917/6-2 du 29 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02844