CETATEXT000027620057 J1_L_2013_06_000001203008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620057.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 12PA03008, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03008 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Cms bureau Francis Lefebvre ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0904055/7, 1003843/7 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle et son mari défunt ont été assujettis au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour MmeA... ;
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement nos 0904055/7, 1003843/7 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes présentées par elle-même et son mari défunt, M. B...A..., tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2006 ;
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Les Plâtres modernes C.A..., qui exerce une activité de plâtrier et de pose de cloisons et dont M. et Mme A... étaient alors respectivement président-directeur général et directrice générale, le service a estimé qu'une partie des dépenses engagées par cette société présentait le caractère des revenus distribués entre les mains de M. et Mme A...sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, au motif que les sommes litigieuses correspondaient à des charges non justifiées que la société avait déduites de ses résultats imposables au titre des exercices clos entre 2001 et 2006 ; que, les sommes correspondantes ayant été imposées entre les mains de M. et Mme A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les intéressés ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre, d'une part, des années 2001 à 2003 et, d'autre part, des années 2004 à 2006 ; que Mme A... relève appel du jugement par lequel ce tribunal administratif a rejeté ces demandes ; Sur la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...). " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...). " ; qu'en application de ces dispositions, il incombe à l'administration, dès lors que les redressements ont été notifiés selon la procédure contradictoire et que M. et Mme A...ne les ont pas acceptés, d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués et de leur appréhension par les intéressés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'existence et le montant des distributions : S'agissant des frais de réception et de voyages :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déductibilité au titre de charges de dépenses afférentes à des frais de voyages et déplacements, ainsi qu'à des frais de réception comptabilisées en charges par la société Les Plâtres modernes C. A... ; que l'administration a relevé que ces dépenses, dont certaines avaient été exposées par M. et Mme A... pour des voyages en avion entre Paris et Montpellier, ou pour des repas pris dans des établissements de restauration situés dans le sud de la France, à proximité de leur résidence secondaire, n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ou étaient insuffisamment justifiées ; qu'en l'absence de justificatifs probants et d'éléments circonstanciés de la société sur la finalité professionnelle des dépenses litigieuses, et notamment sur l'identité des clients rencontrés, ainsi que sur la date et l'objet des rendez-vous ayant justifié les déplacements effectués et les réceptions organisées, l'administration a considéré que les seules explications de ladite société fondées sur l'existence de deux marchés conclus, l'un pour la réalisation de travaux de regroupement de cliniques à Boujan-sur-Libron (Hérault), près de Béziers, et l'autre à Angers (Maine-et-Loire), ne permettaient pas d'établir le bien-fondé de la déduction des charges susmentionnées ; que la requérante se borne en appel à réitérer les mêmes explications que celles présentées devant le tribunal administratif, sans produire aucun justificatif probant supplémentaire ; qu'elle ne saurait, en outre, en l'absence de prise de position formelle de l'administration sur les charges litigieuses, utilement se prévaloir de ce que l'administration fiscale n'aurait pas remis en cause le caractère déductible d'autres frais engagés par Mme A...au moyen d'une carte bancaire dédiée à cet usage et dont elle soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'ils seraient des frais accessoires aux frais de réception et de voyage, dont la déductibilité a, quant à elle, été remise en cause ; qu'ainsi, l'administration doit, comme l'ont estimé les premiers juges, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les sommes litigieuses ont été désinvesties de la société ; S'agissant des pourboires :
- Considérant qu'en l'absence de justificatif selon lui suffisamment probant, le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de la société Les Plâtres modernes C.A..., à hauteur de 16 903 euros, 18 795 euros, 19 430 euros, 19 201 euros, 26 315 euros et 26 555 euros, au titre des exercices respectivement clos en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, l'intégralité des sommes comptabilisées en charges au titre des pourboires ; que la requérante soutient que ces sommes ont été versées, selon les usages de la profession, aux chauffeurs des fournisseurs qui livrent directement sur le chantier le matériel commandé, ainsi qu'aux grutiers assurant la décharge de ce matériel lorsque les camions des fournisseurs ne sont pas équipés d'une grue de décharge ; que l'existence, dans le secteur du bâtiment, d'un usage tendant à gratifier les livreurs et grutiers pour des montants comparables à ceux allégués, soit respectivement 10 et 45 euros n'est pas établie ; qu'en tout état de cause, et alors que l'administration soutient, sans être contredite, que les écritures de charges afférentes aux pourboires étaient passées globalement une fois par mois au débit du compte intitulé "pourboires et dons" avec pour contrepartie, en l'absence de caisse, l'inscription d'un crédit au compte courant d'associé ouvert au nom du dirigeant M. B...A..., les documents produits par Mme A..., constitués de simples listes manuscrites de sommes prétendument versées à des préposés de sociétés et comportant l'indication de la date et du montant concernés, ainsi que de factures de livraisons intervenues aux mêmes dates, ne permettent pas d'établir que la société Les Plâtres modernes C. A...a procédé effectivement au versement de tels pourboires ; que Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 1 de la documentation de base référencée 4C-427 dans sa mise à jour au 30 octobre 1997, ni davantage de la réponse ministérielle Ollivro du 7 mai 1969, qui ne comportent pas une interprétation différente de celle qui résulte de la loi ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes litigieuses relatives au versement de pourboires comme des revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts ; S'agissant des charges diverses au titre des années 2001 à 2003 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause, à hauteur de 20 531 euros, 7 736 euros et 10 520 euros au titre des exercices respectivement clos en 2001, 2002 et 2003, la déductibilité par la société Les Plâtres modernes C. A...de divers frais dont notamment des dépenses afférentes à l'entretien des espaces verts entourant le domicile des requérants, au motif qu'elles n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, nonobstant la circonstance que le domicile de Mme A...est situé sur la même emprise que le bâtiment constituant le siège social de la société, et dès lors qu'aucune pièce justificative probante ne corrobore l'utilisation alléguée du jardin à des fins professionnelles, l'administration, qui relève en outre sans être contestée que le jardin d'agrément ne peut être apprécié que depuis le domicile privé de M. et MmeA..., doit être regardée comme démontrant que les frais d'entretien et d'achat de plants ont été engagés à des fins personnelles et que les sommes litigieuses sont constitutives de revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués par M. et Mme A...:
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Les Plâtres modernes C. A...a supporté, à titre de frais généraux, des dépenses afférentes à des frais de réception, de voyages et de déplacements, ainsi qu'à l'acquisition de produits de jardins dont il n'est pas établi qu'elles aient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, compte tenu, d'une part, de la nature de ces dépenses et, d'autre part, de la circonstance que certains billets d'avion ont été émis au nom personnel de M. et Mme A...et non à celui de la société, que certains frais de déplacements et de réception ont été réglés par une carte bancaire spécialement destinée à M. et MmeA..., que le débit du compte "Pourboires et dons" de la société a eu pour contrepartie l'inscription au crédit du compte courant d'associé de M. A...de sommes d'un montant égal aux pourboires comptabilisés en charges et que les dépenses d'entretien d'espaces verts ont été engagées pour l'entretien du jardin attenant au domicile des intéressés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension des sommes correspondantes par M. et Mme A... ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 dans sa rédaction alors en vigueur : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour infliger à M. et Mme A...la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur la circonstance que les requérants avaient, de manière répétée, durant plusieurs années et pour un montant important, comptabilisé comme dépenses professionnelles des frais personnels ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'absence de bonne foi de M. et Mme A...au titre des années 2001 à 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes présentés par elle-même et son mari ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, ainsi que, en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit jugé autrement, de celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03008