CETATEXT000027620058 J1_L_2013_06_000001203052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620058.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 12PA03052, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03052 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT TIHAL Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. A...F..., demeurant..., par Me D... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205446/2-2 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que M.E..., ressortissant égyptien né le 7 janvier 1978, est entré en France le 3 septembre 2001 muni d'un visa "Schengen" ; qu'il a sollicité pour la première fois, le 3 septembre 2011, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1205446/2-2 du 4 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. E...est le père d'une fille prénommée Mariame, âgée de 7 ans, née et résidant en France ; qu'en décembre 2011, la mère de Mariame, Mme B... C..., a été hospitalisée d'urgence en service psychiatrique et y est maintenue depuis lors ; que Mariame a fait l'objet d'une décision de placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du juge des enfants en date du 1er décembre 2011, compte tenu de l'hospitalisation d'office de sa mère et de l'impossibilité pour le requérant d'assurer sa prise en charge ; que, le 20 juin 2012, le placement de Mariame a été renouvelé pour une durée d'un an ; que, si Mme B...C...n'a droit qu'à un appel téléphonique médiatisé par mois auprès de sa fille, le requérant dispose, pour sa part, d'un droit de visite avec sortie ; que l'intéressé verse au dossier des attestations de la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé du département de Paris indiquant que M. E...rend régulièrement visite à sa fille et que ces visites contribuent à l'épanouissement de Mariame ; que, dès lors, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de police, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.E..., n'a pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant de ce dernier ;
- Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M.E..., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à celui-ci d'un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E...de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1205446/2-2 du 4 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. E... un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale". Article 3 : L'Etat versera à M. E...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03052