← France

12PA03064

CETATEXT000027620060 J1_L_2013_06_000001203064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620060.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 12PA03064, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03064 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT JESSLEN Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour la société anonyme (SA) Les Plâtres modernes C.A..., dont le siège est 44 rue de Metz à Sammeron

(77260), par Me C... ; la société Les Plâtres modernes C. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003845/7 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., pour la société Les Plâtres modernes C.A... ;
  1. Considérant que la société Les Plâtres modernes C.A..., dont M. et Mme A...sont respectivement président-directeur général et directrice générale et qui a pour activité la réalisation et la pose de cloisons en plâtre, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006 à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des années 2005 et 2006 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1003845/7 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure :
  2. Considérant, en premier lieu, que lorsque, comme en l'espèce, la vérification de la comptabilité a été effectuée dans les propres locaux de l'entreprise, si celle-ci allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il lui appartient de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en se bornant à faire valoir que le vérificateur n'aurait jamais manifesté, au cours des opérations de contrôle, son intention de prononcer des redressements sur les points énoncés dans les propositions de rectification des 20 décembre 2007 et 2 juillet 2008, la société requérante n'apporte pas cette preuve ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, si la société requérante soutient que la vérificatrice aurait conduit la procédure de vérification à charge, il ne résulte en tout état de cause de l'instruction ni que le fonctionnaire chargé du contrôle se serait dispensé d'examiner les justificatifs produits par la société vérifiée, ni que l'attitude de celui-ci aurait porté atteinte à une garantie d'impartialité et de neutralité à laquelle la charte du contribuable vérifié permettrait de prétendre ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que les propositions de rectification, qui indiquent la nature et le montant des redressements envisagés et donnent, chef par chef, des indications relatives aux motifs de ces redressements, comportent une motivation suffisante pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que, par suite, la société requérante, qui ne peut utilement faire valoir, à l'appui de son moyen, le caractère erroné des affirmations du vérificateur, un tel argument ayant trait au bien-fondé et non à la régularité formelle des propositions de rectifications, n'est pas fondée à soutenir que ces actes ne répondent aux exigences posées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
  6. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...). /
  7. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; (...) e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. (...). " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable, ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; En ce qui concerne les pourboires :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société requérante l'intégralité des sommes inscrites en comptabilité sur le compte 623800 "Pourboires et dons" et comptabilisées en charges à hauteur de 26 315 euros et 26 555 euros au titre des exercices respectivement clos en 2005 et 2006 ; que la société requérante entend se prévaloir des usages propres aux entreprises oeuvrant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, selon lesquels il serait habituellement versé un pourboire aux chauffeurs des fournisseurs qui livrent directement sur le chantier le matériel commandé, ainsi qu'aux grutiers assurant la décharge de ce matériel lorsque les camions des fournisseurs ne sont pas équipés d'une grue de décharge ; que, toutefois, à le supposer établi, cet usage ne dispensait pas la société de justifier de la réalité de la charge qu'elle entendait à ce titre déduire de son bénéfice ; que les documents produits par la société requérante, constitués de simples listes manuscrites de sommes prétendument versées à des préposés de sociétés comportant l'indication de la date et du montant concerné, ainsi que de factures de livraisons intervenues aux mêmes dates, ne permettent pas d'établir qu'elle a procédé effectivement au versement de tels pourboires, alors même qu'il résulte de l'instruction que les pourboires ne faisaient pas l'objet d'un enregistrement détaillé en comptabilité et que l'entreprise n'ayant pas de caisse, le débit du compte "Pourboires et dons" a eu pour contrepartie l'inscription au crédit du compte courant d'associé de M. A...de sommes d'un montant égal aux pourboires comptabilisés en charges ; En ce qui concerne les frais de voyages et de déplacements et les frais de réception :
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses afférentes à des frais de voyages et déplacements, dont l'administration a remis en cause la déductibilité en charges au motif qu'elles n'étaient pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise, s'élèvent à 3 300 euros au titre de l'exercice clos en 2004 ; que, pour justifier du bien-fondé des déductions effectuées, qui se rapportent notamment à des billets d'avions pour des vols entre Paris et Montpellier, alors que le lieu de la résidence principale de M. et Mme A...se situe, comme le siège de la société, en région parisienne (Seine-et-Marne), et que la ville de Montpellier (Hérault) se situe à vingt-trois kilomètres de la commune du Grau-du-Roi (Gard), où les intéressés ont leur résidence secondaire, la société Les Plâtres modernes C. A...fait valoir que ces voyages et frais de réception s'inscrivent dans le cadre de sa politique commerciale et permettaient à ses dirigeants de nouer des contacts avec des clients et fournisseurs potentiels pour des chantiers situés dans le sud de la France ; que, si elle verse au dossier des documents montrant qu'elle a remporté deux marchés de travaux, l'un à Boujan-sur-Libron, près de Béziers (Hérault), et l'autre à Angers (Maine-et-Loire), ces éléments ne peuvent, en l'absence d'indication circonstanciée ou de pièces justificatives sur l'identité des clients rencontrés, ainsi que sur la date et l'objet des rendez-vous ayant justifié les déplacements effectués et les frais réception engagés, et alors que certains des billets sont émis au nom de M. et MmeA..., et non à celui de l'entreprise et que certains des frais de réception correspondent à des repas pris le samedi ou le dimanche dans des restaurants proches de la résidence secondaire susmentionnée, suffire à établir que les frais de déplacements et de réception litigieux ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; Sur les pénalités :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "
  11. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) " ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour infliger à la société Les Plâtres modernes C. A...la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la société requérante avait déduit à tort, et de manière répétée, des frais de réception, de voyages et autres prétendus frais professionnels en réalité à l'usage exclusif de M. et Mme A...; que l'administration soutient en outre, sans être contredite, que la société avait déjà fait l'objet de vérifications de comptabilité au cours desquelles des dépenses personnelles de même nature avaient été exclues des charges déductibles ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi de la société requérante au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre, que la société Les Plâtres modernes C. A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; qu'il en va de même, en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit jugé autrement, de celles présentées par la société requérante sur le fondement de l'article R .761-1 du même code ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Les Plâtres modernes C. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03064

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.