CETATEXT000027620061 J1_L_2013_06_000001203175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620061.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 12PA03175, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03175 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BULAJIC Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée par le préfet du Val-de-Marne, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202667/8 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 17 février 2012 refusant de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
- Considérant que le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement n° 1202667/8 du 20 juin 2012 par lequel Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 17 février 2012 refusant de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du préfet du Val-de-Marne dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Melun :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, si la consultation du directeur de l'agence régionale de santé a pour objet d'éclairer le préfet sur l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle tenant à la situation d'un étranger qui sollicite son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de procéder à cette consultation que lorsque l'étranger justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité de sa pathologie ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...n'a porté à la connaissance du préfet aucune circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible de fonder une décision d'admission au séjour ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que le certificat médical du 12 juillet 2011 qu'il a produit à l'administration indique simplement que l'intéressé présente une pathologie nécessitant " une surveillance régulière et éventuellement un traitement " ; que le préfet n'était donc pas tenu de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; que le préfet du Val-de-Marne est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu'en l'absence de cette saisine, la décision refusant à M. A...un titre de séjour avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun et en appel ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 février 2012 : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 17 février 2012 du préfet du Val-de-Marne énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en considération la situation individuelle de l'intéressé telle que présentée par celui-ci ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...). Cet avis est transmis sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis motivé. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions apposées sur l'avis émis le 13 décembre 2011 par le médecin inspecteur de santé publique, devenu médecin de l'agence régionale de santé, concernant le dossier de M.A..., que ce document a été transmis sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé ; que M. A...n'est ainsi pas fondé à soutenir que cet avis aurait été irrégulièrement transmis ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis émis le 13 décembre 2011, le médecin inspecteur de santé publique, devenu médecin de l'agence régionale de santé, a indiqué que l'état de santé du demandeur ne nécessite pas de prise en charge ; que, d'une part, le certificat médical établi par un médecin le 12 juillet 2011, dont M. A... se prévaut, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur alors qu'il se borne à mentionner que l'état de santé de l'intéressé nécessite " éventuellement un traitement " ; que M. A...ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de certificats médicaux postérieurs à l'arrêté en litige ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de fait doivent être écartés ;
- Considérant que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision portant refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'arrêté litigieux dispose que M. A... est obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du
- de l'article 7 de la directive pour un départ volontaire ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. A... de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée en ce que le préfet n'a pas précisé en quoi il ne justifiait pas de circonstances lui permettant d'obtenir un délai de départ supérieur à trente jours ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, pour prendre sa décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet se serait estimé lié par sa décision de refus de titre de séjour et aurait ainsi méconnu le pouvoir, qui lui est conféré par les dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, d'apprécier s'il y a lieu ou non d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français de la violation de la loi, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 17 février 2012 refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander, par voie de conséquence, l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1202667/8 du 20 juin 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03175