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12PA03694

CETATEXT000027620063 J1_L_2013_06_000001203694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620063.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 12PA03694, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03694 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT STAMBOULI Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208807/5-2 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 janvier 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...C...en l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les observations de MeA..., pour M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais né en 1965 à Douala (Cameroun), qui soutient être entré en France le 12 mars 2004, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 janvier 2012, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par la présente requête, le préfet relève régulièrement appel du jugement n° 1208807/5-2 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M.C..., d'une part, a annulé son arrêté, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet de police de Paris :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du préfet de police refusant un titre de séjour à M.C..., le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux de l'intéressé en France, l'acte critiqué avait porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C..., entré en France à la faveur d'un visa de court séjour, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français jusqu'en 2006 ; que, s'il a obtenu un titre de séjour à la faveur de son mariage le 12 juin 2006 avec une ressortissante française, il a divorcé de celle-ci le 6 novembre 2007 ; qu'il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, s'il fait valoir qu'il vit en concubinage depuis trois ans avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 août 2013, avec laquelle il a eu un enfant né en 2010 à Paris et que sa concubine serait elle-même mère de deux enfants, dont l'un de nationalité française, nés en 2002 et 2006 d'autres relations de celle-ci, il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué que ces enfants, qui vivent avec le couple, entretiendraient des liens affectifs avec leurs pères biologiques, ni que ces derniers participeraient à leur entretien et à leur éducation ; que M. C...ne fait état d'aucune circonstance particulière interdisant que sa vie familiale se poursuive au Cameroun en compagnie de sa concubine, de même nationalité que lui, avec leur enfant commun né en 2010, ainsi qu'avec les deux autres enfants de celle-ci, y compris l'enfant de nationalité française, dont elle assume seule la charge ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'en refusant à M. C...le bénéfice d'un titre de séjour temporaire, il avait porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision avait été prise, en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a, pour ce motif, annulé son arrêté du 18 janvier 2012 ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 janvier 2012 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, la décision refusant un titre de séjour à M. C... n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision avait été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc être accueilli ;
  7. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant de la décision de refus de titre de séjour opposée à M.C..., la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que le refus de titre de séjour opposé à M. C...n'implique pas sa séparation d'avec son enfant et n'a pas sur celui-ci des conséquences telles qu'en prenant cette décision, le préfet de police puisse être considéré comme ayant méconnu les stipulations ci-dessus énoncées ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que M. C...reparte au Cameroun, le cas échéant, en compagnie de sa concubine et de ses enfants, y compris de l'enfant de nationalité française dont celle-ci assume seule la charge, et à ce que ces derniers y poursuivent leur scolarité ; que le moyen tiré de la violation, par l'arrêté du 18 janvier 2012 en litige, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 18 janvier 2012, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. C... à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1208807/5-2 du 19 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03694

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