CETATEXT000027620064 J1_L_2013_06_000001203927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620064.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 12PA03927, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03927 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT TOURNIQUET Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0908235/6, 0908237/6 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 décembre 2007 par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Créteil et le secrétaire général dudit tribunal ont mis fin aux fonctions d'expert-traducteur qu'il exerçait au sein dudit tribunal, d'autre part, à l'annulation de la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le chef de service de l'organisation des juridictions, adjoint à la directrice des services judiciaires, a rejeté sa demande d'indemnisation préalable, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 343 442 euros toutes taxes comprises (TTC) pour la réparation de ses préjudices ; 2°) de déclarer l'Etat responsable à raison du caractère fautif de la décision par laquelle il a été mis fin à ses fonctions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 343 442 euros en réparation des préjudices résultant du caractère fautif de la décision par laquelle il a été mis fin à ses fonctions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif au cumul d'emplois ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour M.A... ;
- Considérant qu'à compter de 1988, M.A..., inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour d'appel de Paris en qualité de traducteur-interprète en langues anglaise et arabe, a assuré auprès du Tribunal de grande instance de Créteil des permanences d'interprétariat ; que, par une convention du 1er février 2002 conclue avec le vice-président et le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Créteil portant organisation du service de la permanence des interprètes, M. A... s'est vu confier l'organisation au sein de cette juridiction d'un service de permanence d'interprétariat comprenant, outre l'intéressé, un autre permanencier ; que, le 4 décembre 2007, lors d'un entretien, M. A..., récemment titularisé en tant que professeur d'anglais au collège Jean Jaurès à Pantin par un arrêté du 20 juin 2006, a été informé par le procureur de la République et le secrétaire général du Tribunal de grande instance de Créteil qu'il était mis un terme immédiat à ses fonctions au motif qu'il avait dissimulé son activité d'enseignant et qu'il ne disposait pas d'une autorisation de cumul d'emplois ; que M. A...a présenté au garde des sceaux, ministre de la justice, le 9 juillet 2009, une demande tendant au versement de la somme de 343 442 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des fautes qui auraient été commises par l'Etat à son encontre en le privant illégalement de la possibilité de poursuivre son activité d'interprète assortie d'indemnités et en conservant ses fichiers de traducteurs-interprètes ; que M. A...demande l'annulation du jugement nos 0908235/6, 0908237/6 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision susmentionnée du 4 décembre 2007, d'autre part, de la décision du 23 octobre 2009 rejetant sa demande d'indemnisation préalable, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 343 442 euros toutes taxes comprises pour la réparation de ses préjudices ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, pour juger que la décision de ne plus avoir recours aux services d'un expert-traducteur qui exerce à titre libéral au sein d'une juridiction judiciaire n'a pas le caractère d'un licenciement et n'entre dans aucun des cas où, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, une décision administrative défavorable doit être motivée, le tribunal administratif a préalablement rappelé que, par une convention signée le 1er février 2002, M. A... a accepté la responsabilité de la permanence d'interprètes mise en place depuis 1988 auprès des différents services du Tribunal de grande instance de Créteil pour les langues anglaise et arabe et qu'il n'était pas affecté de façon exclusive et permanente à ce service ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés, n'aurait pas suffisamment répondu aux moyens soulevés en occultant la circonstance qu'il exerçait l'emploi régulier et permanent de permanencier distinct de celui d'interprète susceptible d'être sollicité en fonction des besoins ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 4 décembre 2007 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 800 du code de procédure pénale : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif ou fixe les modalités selon lesquelles ce tarif est établi, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction ; - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Paris en qualité de traducteur-interprète, avait vocation à être appelé devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, ainsi que devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour effectuer les traductions orales, notamment dans le cadre des permanences d'interprétariat au Tribunal de grande instance de Créteil ; qu'en sa qualité de traducteur-interprète, il était exclusivement rémunéré en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale fixant le tarif des prestations d'interprète, lesquelles figurent au nombre des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police énumérés à l'article R. 92 du même code ; que ces prestations procèdent d'un acte unilatéral pris par l'autorité judiciaire en dehors du champ des règles d'un contrat ; que la fourniture d'une prestation d'interprétariat en application des articles précités du code de procédure pénale ne constitue en aucune façon une décision créatrice de droits ; que, dès lors, la décision ne plus avoir recours aux services d'un expert, qui assure des prestations d'interprétariat dans les conditions précitées prévues au code de procédure pénale, n'entre dans aucun des cas où, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, une décision administrative défavorable doit être motivée ; qu'il suit de là que M.A..., qui, dès lors qu'il exerçait par ailleurs une activité d'enseignant au sein d'un établissement scolaire, n'était pas affecté de façon exclusive et permanente au service de permanence de traduction et d'interprétariat du Tribunal de grande instance de Créteil et qui ne bénéficiait, aux termes de la convention précitée signée le 1er février 2002, d'aucune rémunération spécifique au titre de l'organisation de ce service dont il avait accepté la responsabilité, ne peut utilement soutenir que la décision du 4 décembre 2007 mettant un terme définitif à ses prestations d'interprète traducteur serait entachée d'un défaut de motivation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le décret du 17 janvier 1986 est applicable à tous les agents non titulaires auquel l'Etat fait appel, hormis le cas où ces agents sont en service à l'étranger ou sont engagés pour exécuter un acte déterminé ; que la circonstance qu'un agent a été recruté plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel ;
- Considérant que M.A..., qui était inscrit sur la liste des experts-traducteurs près la Cour d'appel de Paris et a perçu, au titre de ses prestations d'interprétariat, une rémunération exclusivement fondée sur les tarifs prévus à l'article R. 122 précité du code de procédure pénale, était réputé exercer, au cours de la période couvrant les années 1988 à 2007, des actes déterminés relevant, au surplus, d'une activité libérale indépendante ; que, pour contester, dans le cadre de la présente instance, le caractère libéral de son activité, M. A...ne peut utilement se prévaloir de prises de position, notamment à l'égard de tiers, de l'administration fiscale ou de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que, par ailleurs, M. A... fait valoir, sans être contredit, que les horaires de la permanence du service, de vingt-quatre heures hebdomadaires à l'origine, ont été portés à quarante heures par semaine à compter de 1998, puis, à compter de 2002, compte tenu notamment de ses astreintes la nuit et les dimanches et jours fériés, au-delà du nombre d'heures hebdomadaires autorisé pour un interprète permanencier et qu'il a, dès lors, exercé son activité à temps plein auprès du Tribunal de grande instance de Créteil au cours de la période en cause ; que, toutefois, l'intéressé qui exerçait les fonctions d'enseignant à temps partiel et percevait 50 % du traitement prévu pour ces fonctions d'enseignement, ne se trouvait pas dans l'obligation d'affecter son activité professionnelle, de façon exclusive et permanente, au service de permanence d'interprétariat dudit tribunal, alors d'ailleurs que la convention précitée du 1er février 2002 précise que la permanence est répartie, selon le planning établi par l'intéressé, entre lui-même et le deuxième permanencier et qu'en cas d'absence, il est fait appel à d'autres interprètes ; que M. A...n'établit pas non plus qu'il se serait trouvé dans une situation de subordination à l'égard de magistrats ou de personnels du Tribunal de grande instance de Créteil ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant exercé son activité d'interprète-traducteur en tant qu'agent non titulaire de l'Etat dans l'exercice de fonctions relevant des missions habituelles et permanentes du service public de la justice ; que, dès lors, la décision du 4 décembre 2007 par laquelle il a été mis un terme immédiat à ses fonctions ne saurait être regardée comme procédant à la rupture du contrat de travail, dont il soutient avoir été titulaire, et comme nécessitant à ce titre un entretien préalable ;
- Considérant qu'il résulte de ce que les actes déterminés effectués par M. A...dans le cadre de ses permanences d'interprétariat au Tribunal de grande instance de Créteil relevaient de ceux rémunérés au titre des frais de justice que l'autorité judiciaire pouvait y mettre un terme à tout moment de façon discrétionnaire, sans garantie procédurale, les sujétions reposant exclusivement sur la partie prenante ; que, dans ces conditions, les moyens soulevés par M. A... tirés, d'une part, de ce que la décision contestée mettant un terme aux prestations qu'il effectuait serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la communication de son dossier et de la possibilité de se faire assister par le défenseur de son choix, d'autre part, de ce que cette décision aurait été prise sur un motif erroné en droit sont inopérants ; qu'en tout état de cause, si, pour contester le bien-fondé de cette décision, M. A...se prévaut notamment d'une autorisation de cumul d'emplois, il ne produit que le formulaire renseigné en vue de l'examen d'une demande d'autorisation et comportant à cette fin l'avis émis en 1991 par son chef d'établissement, ainsi que le timbre du Tribunal de grande instance de Créteil ; que, si M. A...soutient en outre que l'autorité judiciaire se serait rendue coupable d'un détournement de pouvoir en se saisissant d'un prétexte fallacieux, il ne l'établit pas ; En ce qui concerne la décision en date du 9 juillet 2009 :
- Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la décision de rejet prise par le ministre de la justice sur la demande indemnitaire formée par M. A...a eu pour effet de lier le contentieux qui relève, eu égard à l'objet de la demande, de la pleine juridiction ; qu'au regard de l'objet de ce contentieux, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la lettre du 9 juillet 2009 est inopérant ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, la mesure mettant un terme à l'exercice par M. A...des fonctions de traducteur-interprète au sein du Tribunal de grande instance de Créteil n'est pas illégale et n'est donc pas fautive ; que, l'autorité judiciaire n'ayant été tenue à aucune obligation, dans le cadre de la prescription de frais de justice, à l'égard de M. A..., celui-ci ne saurait invoquer un quelconque préjudice en lien de causalité avec la faute qu'il invoque, tirée de ce que l'autorité judiciaire n'aurait pas respecté ses engagements ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'indemnisation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA03927