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12PA04595

CETATEXT000027620065 J1_L_2013_06_000001204595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620065.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 12PA04595, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04595 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT EL GHARBI Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée par M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1209417/12-2 du 12 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 14 mai 2012 en tant qu'il a décidé qu'il pourrait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité bengladaise, né en 1978 et entré sur le territoire français le 10 septembre 2011, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 mars 2012 ; que, par un arrêté du 14 mai 2012, le préfet de police de Paris a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par M. A...au titre de l'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel de l'ordonnance n° 1209417/12-2 du 12 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 14 mai 2012 comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et fait notamment état du rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 mars 2012 de la demande de M. A...tendant à la reconnaissance de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'il précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en considération la situation individuelle de l'intéressé telle que présentée par celui-ci ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /

  1. a)La peine de mort ; /
  2. b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; /
  3. c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; que l'article L. 713-1 dudit code précise : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. " ; 4. Considérant que, dès lors que l'Office de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. A...tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet était tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, qui tendait seulement à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions susénoncées, et non à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, dans son arrêté, le préfet, qui n'avait pas l'obligation de rechercher si un titre de séjour d'une autre nature que celui sollicité aurait été susceptible, le cas échéant, d'être délivré à M.A..., se borne à refuser de délivrer un titre de séjour à celui-ci en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; que, par suite, les moyens de la requête exposés au soutien des conclusions dirigées contre le rejet de la demande de titre de séjour opposé au requérant sont inopérants et doivent être écartés ; 5. Considérant qu'en n'accordant pas à M. A...un titre de séjour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de délivrer un tel titre à une personne qui ne satisfait pas à toutes les conditions mises à cette délivrance, le préfet n'a, eu égard à l'ensemble des éléments la situation personnelle de l'intéressé, entré en France, selon ses déclarations, en 2011 et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où réside l'ensemble de sa famille, commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen du requérant, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, s'il doit être regardé comme dirigé contre le refus de procéder à titre gracieux à une telle régularisation, doit être écarté ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 7. Considérant que, si M. A...invoque ces stipulations et soutient que l'arrêté attaqué, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de son éloignement, reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation compte tenu des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune élément probant de nature à établir la réalité de ces risques à la date de l'arrêté attaqué ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de police de Paris, ni, par voie de conséquence, à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A...en vue de l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA04595

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