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12PA04676

CETATEXT000027620067 J1_L_2013_06_000001204676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620067.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 12PA04676, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04676 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PIERROT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210913/6-1 du 26 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté du 21 septembre 2011 en ce qu'il porte à l'encontre de M. B...A...obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, né en 1975 et entré en France, selon ses déclarations, en octobre 1995, a sollicité le 27 juillet 2011 son admission au séjour dans le cadre des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 septembre 2011, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par la présente requête, le préfet de police relève appel du jugement du n° 1210913/6-1 du 26 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté en ce qu'il porte à l'encontre de M. A...obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; Sur les conclusions principales du préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. A... vit séparé de sa fille mineure, qui réside avec sa mère, et qu'il ne contribue pas à son entretien ; que, pour démontrer la réalité et l'intensité de ses liens avec cette enfant, née le 4 juillet 2005, l'intéressé n'a fourni qu'une attestation établie par sa compagne, ainsi qu'un document par lequel celle-ci l'autorise à venir chercher sa fille en cas de nécessité, deux attestations peu circonstanciées établies en 2009 par la directrice de l'école maternelle certifiant qu'il vient parfois chercher sa fille, trois courriers de la Maison du pain, où sont domiciliées la compagne et la fille de M. A...et invitant ce dernier à participer à des rencontres organisées dans cet établissement et, enfin, des attestations de proches indiquant qu'il voit régulièrement son enfant ; que ces documents ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A...contribuait de façon pérenne à l'éducation de son enfant ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas que sa fille, accompagnée de sa mère, serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en République Démocratique du Congo ; que, dès lors, en opposant à M. A... un refus d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressé et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler sa décision portant à l'encontre de M. A...obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2011 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour ; que, si M.A..., tout en concluant à la confirmation dudit jugement " en toutes ses dispositions ", soutient en appel que cette décision de refus serait irrégulière en raison de son insuffisance de motivation et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et serait entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, de violation des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être également écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7° soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. A... n'établit pas résider de manière habituelle en France depuis 1995 ; qu'il est sans emploi et ne justifie pas être intégré à la société française ; qu'il est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où résident sa mère et deux de ses enfants et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans ; que la seule circonstance que sa fille mineure vit en France, auprès de sa mère, de même nationalité que lui, qui réside régulièrement sur le territoire français, est insuffisante pour démontrer que M. A... a fixé le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas davantage des faits précédemment décrits que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 septembre 2011 en tant qu'il porte à l'encontre de M. A...obligation de quitter le territoire français et à demander en conséquence le rejet des conclusions de la demande présentée par M. A...devant ce tribunal à l'encontre de cette décision, d'autre part, que les conclusions d'appel de M. A...dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1210913/6-1 du 26 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA04676

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