CETATEXT000027620068 J1_L_2013_06_000001204811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620068.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 12PA04811, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04811 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LIN Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 décembre 2012 et 22 janvier 2013, présentés pour Mlle C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200246/1 du 9 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 1er décembre 2011 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer son dossier et lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
- Considérant que MlleB..., née en 1980 et de nationalité chinoise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er décembre 2011, le préfet a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mlle B...relève appel devant la Cour du jugement n° 1200246/1 du 9 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleB..., entrée en France en novembre 2002, s'est inscrite pour les années universitaires 2003/2004 et 2004/2005 à des cours de langue française qu'elle a suivis au Centre pour échanges linguistiques et culturels pour des périodes allant du 8 au 19 décembre 2003, du 5 janvier au 18 février 2004 et du 1er mars au 16 juillet 2004, puis au Centre culturel Europe-Asie pour la période allant du 1er septembre au 30 novembre 2004 ; qu'elle a obtenu le 30 novembre 2004 le niveau moyen II, après avoir obtenu, le 30 août 2004, le niveau intermédiaire 3 ; qu'elle ne justifie d'aucune inscription entre le 30 novembre 2004 et le 12 septembre 2005, date à laquelle elle s'est inscrite, pour l'année universitaire 2005/2006, à l'ICOGES de Paris en 1ère année du brevet de technicien supérieur management des unités commerciales ; que, si elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle aurait, à l'issue de cette année, obtenu, malgré le caractère fort médiocre de ses notes, son admission en 2ème année, elle n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue, qu'elle se serait inscrite dans cet institut à la rentrée de l'année universitaire 2006/2007 pour y effectuer cette 2ème année, alors qu'il ressort des pièces qu'elle a elle-même produites qu'elle était inscrite pour l'année universitaire 2006/2007 en 1ère année de licence éco-gestion à l'Université de Paris 13, où elle a obtenu, au titre de la même année universitaire 2008/2009, à la fois le diplôme d'études universitaires générales (DEUG) et la licence de sciences économiques et de gestion, mention économie et gestion ; que, pour l'année universitaire 2009/2010, elle était inscrite dans cette même université en master 1 Banque Finance Gestion des risques et en maîtrise de Droit, Economie, Gestion ; qu'elle s'est alors inscrite en octobre 2011 à l'Institut des hautes études économiques et commerciales en master 2 Banque et Assurance ; que, compte tenu de la durée de ces études, du caractère médiocre des notes obtenues par Mlle B...à l'issue des années en cause et des incohérences susmentionnées dans les dates d'obtention des diplômes, ainsi que des changements de cursus qu'elle a opérés dans ses études, sans qu'elle n'en démontre la nécessité, et alors même qu'elle aurait par la suite obtenu, ainsi qu'elle le soutient, son master 2, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité au motif que l'intéressée n'avait pas démontré la réalité et le sérieux de ses études ; que le certificat d'assiduité que produit la requérante, établi le 27 novembre 2012 par le directeur des études de masters INSEEC, en tout état de cause postérieur à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement, ainsi que celles à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA04811