CETATEXT000027620073 J1_L_2013_06_000001300152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620073.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 13PA00152, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00152 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 et 31 janvier 2013, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215598/5-3 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juillet 2012 refusant à M. D...A...la délivrance d'un titre de séjour et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
- Considérant que M.A..., né en 1974 et de nationalité malienne, entré en France le 18 juillet 2001 muni d'un visa de court séjour, a sollicité le 16 février 2012 auprès des services de la préfecture de police l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 juillet 2012, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1215598/5-3 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l' article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui ont formé, en justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M.A..., entré en France le 18 juillet 2001 muni d'un visa de court séjour, a sollicité, le 20 juillet 2011, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux interdictions du territoire français prononcées par le Tribunal correctionnel de Créteil le 28 décembre 2001 pour une durée de trois ans et le 14 avril 2005 pour une durée d'un an, durées qui ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la résidence habituelle, dès lors que l'intéressé s'est maintenu sur le sol français en méconnaissance de ces décisions d'interdiction ; qu'ainsi, M. A...ne peut être regardé comme ayant rempli la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, notamment, pour les années 2003, 2004 et 2006, les pièces produites par M. A...sont, eu égard à leur nature et à leur très faible nombre, insuffisantes pour attester que la présence en France de l'intéressé durant ces années avait un caractère habituel ; qu'ainsi, M. A...ne justifiant pas avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige du 20 juillet 2012, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il était tenu, en application des dispositions combinées des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, de soumettre le cas de M. A...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant les premiers juges à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 12 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à M. B... C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charges familiales en France ; qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches dans son pays, où réside une partie de sa fratrie et où il a vécu lui-même au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'il a fait l'objet le 22 mars 2006 d'un premier refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire et s'est constamment maintenu en situation irrégulière ; que la durée alléguée de sa présence sur le territoire national ne peut être regardée, en tout état de cause, comme constitutive de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour dans le cadre des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est donc pas fondé à invoquer ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances susdécrites, en estimant que M. A...ne justifiait, au soutien de sa demande d'admission au séjour, d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juillet 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1215598/5-3 du 12 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 13PA00152