CETATEXT000027620076 J1_L_2013_06_000001301142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620076.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 13PA01142, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01142 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu l'arrêt rendu ce jour, par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 12PA02305 de M. D... E...dirigée contre le jugement nos 1015803/2-2, 1021714/2-2, 1021718/2-2 du 12 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses deux demandes enregistrées respectivement sous les nos 1021714/2-2 et 1021718/2-2 tendant l'une, à la décharge totale des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels lui-même et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes, et l'autre, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, a annulé ce jugement en tant qu'il a statué par un seul jugement sur ces deux demandes et a décidé qu'il serait statué, par la voie de l'évocation, sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à la charge de M. E..., après que les productions de la requête n° 12PA02305, en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, auront été rayées des registres du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct 13PA01142 ; Vu la requête, en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. E... au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007, ainsi que les pénalités y afférentes, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par MeB... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1015803/2-2, 1021714/2-2, 1021718/2-2 du 12 mars 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande enregistrée respectivement sous le n° 1021718/2-2 tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M.E... ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M.E... ;
- Considérant que, par un arrêt rendu ce jour, la Cour, statuant sur la requête n° 12PA02305 de M. E... tendant à l'annulation du jugement nos 1015803/2-2, 1021714/2-2, 1021718/2-2 du 12 mars 2012 en tant, que par ce jugement le tribunal administratif a rejeté ses demandes enregistrées respectivement sous les nos 1021714/2-2, 1021718/2-2 tendant, l'une, à la décharge totale des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels lui-même et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes, et l'autre, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, a annulé ce jugement en tant qu'il a statué par un seul jugement sur ces deux demandes et a décidé qu'il serait statué, par la voie de l'évocation, sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités y afférentes mis à la charge de M. E..., après que les productions de la requête n° 12PA02305, en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, auront été rayées des registres du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct ; que, ces productions ayant été enregistrées sous le n° 13PA01142, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, par la voie de l'évocation, sur cette demande, ainsi que sur les conclusions présentées en appel par M. E... en tant qu'elles concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés et les pénalités correspondantes ;
- Considérant que M.E..., qui exerce une activité d'architecte, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période courant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'il est constant que, par un courrier adressé au service le 10 décembre 2007, M. E...a fait élection de domicile à l'étude notariale LBMB, sise 14 rue Brunel à Paris (17ème) et représentée par M. F...G..., désigné par le requérant pour effectuer en son nom toutes les formalités requises auprès de l'administration fiscale ; que le pli contenant la proposition de rectification du 20 décembre 2007 portant sur l'année 2004 a été dûment adressé au nom et à l'adresse du mandataire précité ; que M.E..., qui renonce expressément dans ses écritures d'appel à contester la régularité de cette notification ainsi faite à son mandataire, ne conteste pas utilement la régularité de la procédure de rectification en se bornant à faire valoir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a, lui-même, bien été destinataire de l'original de la proposition de rectifications susmentionnée ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit, par suite, être écarté comme non fondé ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la prescription des impositions établies au titre de l'année 2004 :
- Considérant que, le moyen tiré de la notification irrégulière de la proposition de rectification du 20 décembre 2007 étant, ainsi qu'il vient d'être dit, insusceptible de prospérer, le moyen tiré, sur ce seul fondement, de la prescription des rappels de taxe établis au titre de l'année 2004 ne peut qu'être également écarté ; En ce qui concerne les recettes non déclarées :
- Considérant que le service a constaté une discordance entre les recettes déclarées par M. E...au titre des bénéfices non commerciaux et le montant cumulé des encaissements crédités sur ses comptes mixtes au cours de la même période ; que le requérant soutient que l'écart ainsi constaté correspond à des sommes qui lui ont été prêtées à titre privé afin de lui permettre de surmonter les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité d'architecte ; S'agissant de l'année 2004 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes, du premier alinéa de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E...n'a pas formulé d'observations, dans le délai qui lui était imparti, à l'encontre des rehaussements figurant dans la proposition de rectification en date du 20 décembre 2007 relative à l'année 2004 ; que, par suite, et alors même que ces rehaussements ont été établis selon la procédure contradictoire, il lui appartient, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précitées, de démontrer qu'ainsi qu'il l'allègue, les rectifications en base opérées par l'administration correspondent non pas à des recettes professionnelles qu'il a encaissées, mais à des prêts qui lui ont été consentis à titre privé par MM. C...etA..., ainsi que par la société civile immobilière (SCI) Nantes La Lorie pour des montants respectifs de 100 000 euros, 70 000 euros et 170 000 euros ;
- Considérant en premier lieu, que les documents versés au dossier de la Cour par M. E... ne suffisent pas à démontrer avec certitude qu'il a, comme il le soutient, bénéficié d'un prêt d'un montant de 100 000 euros consenti par M. C...et dont le remboursement serait l'objet des versements successifs de 10 000 euros qu'il a faits au profit de celui-ci ; qu'en effet, le requérant ne produit, ni contrat de prêt enregistré, ni la copie du chèque de 100 000 euros que lui aurait fait M. C... à titre de prêt, ni aucun autre document de nature à démontrer la provenance et la nature de prêt de la somme en cause ; que, de plus, les bordereaux de remise de chèques qu'il produit pour tenter de justifier du remboursement par lui de ce prétendu prêt sont faits au nom de la société Aura alors que les chèques dont il verse copie au dossier de la Cour sont établis par lui à l'ordre de M. C... ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si M. E...verse au dossier la copie d'un contrat de prêt daté du 24 juillet 2004 et selon lequel M. A...lui a prêté une somme de 70 000 euros, il ne produit pas, pour corroborer l'existence de ce prêt, qui n'a fait l'objet d'aucun enregistrement ou déclaration auprès de l'administration, la copie du chèque établi à son profit par M. A...non plus que le relevé bancaire de celui-ci faisant apparaître le versement du prêt allégué ;
- Considérant en troisième lieu, qu'en produisant la copie d'un chèque établi par la SCI Nantes La Lorie, mais pas le relevé de compte bancaire de cette société faisant apparaître cette prétendue opération de prêt et pas davantage la copie du ou des chèques correspondant au remboursement allégué de ladite somme, M. E...ne justifie pas que la somme de 170 000 euros aurait été à tort considérée comme une recette provenant de son activité d'architecte et passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; S'agissant des années 2005, 2006 et 2007 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E...a contesté, dans le délai d'un mois qui lui était ouvert, les rectifications de recettes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée envisagées dans la proposition de rectification datée du 28 mai 2008 et notifiée dans le cadre de la procédure contradictoire ; que l'administration, qui ne démontre pas et ne soutient d'ailleurs même pas que la comptabilité produite par M.E..., lequel n'était, au demeurant, en vertu des dispositions de l'article 99 du code général des impôts, tenu qu'à une simple comptabilité de trésorerie, comportait de graves irrégularités, supporte la charge d'établir l'insuffisance des bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée déclarées par celui-ci ; que la circonstance que les sommes litigieuses ont été inscrites au crédit d'un compte bancaire de M. E... à usage mixte et que ce dernier les aient également portées comme apports au crédit d'un compte 109 "compte de l'exploitant", compte à la tenue duquel il n'était d'ailleurs pas astreint, ne suffit pas à renverser la charge de la preuve et à faire présumer que ces sommes étaient des recettes tirées de l'activité d'architecte de M. E...et passibles à ce titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant que l'administration n'apporte pas la preuve que les sommes en litige correspondraient à des opérations précisément identifiées et passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en se bornant à faire valoir que M. E...ne justifie pas de la réalité des prêts qu'il prétend avoir obtenus de tiers ; qu'il suit de là que M. E...est fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 pour des montants en droits de respectivement 38 184 euros, 11 893 euros et 15 368 euros ; Sur les pénalités de mauvaise foi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ;
- Considérant qu'en retenant que M. E...ne pouvait ignorer l'existence des encaissements, au caractère répété et au montant cumulé important, intervenus sur ses comptes bancaires, notamment en 2004, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la volonté du requérant de soustraire lesdites sommes à une taxe qu'il savait due ; que M. E... n'est, en conséquence, pas fondé à demander la décharge des pénalités en cause ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. E...est seulement fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 pour des montants en droits de respectivement 38 184 euros, 11 893 euros et 15 368 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : M. E... est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 pour des montants en droits de respectivement 38 184 euros, 11 893 euros et 15 368 euros. Article 2 : Le surplus de la demande n° 1021718/2-2 présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. E...et le surplus de la requête n° 13PA01142 présentée devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 13PA01142