CETATEXT000027620080 J2_L_2013_06_000001201537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620080.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/06/2013, 12LY01537, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01537 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SCP GRUNDLER M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié..., qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002231du tribunal administratif de Dijon en date du 19 avril 2012, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme du 11 mai 2010 déclarant non réalisable la division de ses parcelles cadastrées 801 et 810 en 6 lots en vue d'y construire des maisons à usage d'habitation offrant 200 m² de surface hors oeuvre nette, ensemble la décision du maire en date du 2 août 2010, rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme en litige ; 3°) d'enjoindre au maire de Villechétive de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient : - que les parcelles n° 801 et 810, objet du certificat d'urbanisme en litige, sont situées au coeur de la commune ; que l'église du village en est très proche ; que les parcelles n° 707, 708 et 994, d'une part, 51 et 52, d'autre part, et enfin 250 et 251, qui les bordent respectivement à l'ouest, à l'est et au sud, accueillent des habitations ; que le maire, qui a lui-même reconnu la présence d'habitations toutes proches, a donc commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce qu'a soutenu la commune en première instance, le projet de lotissement en litige n'est pas sans lien avec les constructions anciennes et le tissu urbain existant ; qu'à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, la carte communale dont fait état la commune n'avait pas encore été adoptée et ne pouvait légalement fonder la décision du maire ; qu'un ensemble de lotissements très important a récemment été créé dans la commune, le long de la Rue des Vaudeurs, soit dans un environnement parfaitement comparable à celui de son projet ; que la position du maire s'explique par l'inimitié que celui-ci nourrit à son encontre et par la mauvaise image des projets de lotissement ; que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation ; - que si, pour s'appuyer sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural, le maire de Villechétive a invoqué l'existence d'un établissement d'élevage, la distance de 50 mètres par rapport à un tel établissement, imposée par le règlement sanitaire départemental, n'est pas applicable dans une zone urbanisée ; que le certificat d'urbanisme, qui est donc entaché d'une erreur de droit, encourt l'annulation pour ce motif ; que, subsidiairement, les dispositions de l'article L. 111-3 ne sont applicables que pour autant que les bâtiments sont à usage agricole, ce que la commune doit justifier ; que, contrairement à ce que soutient la commune, il était tout à fait possible, comme cela ressort du plan des haras, de ménager une distance de 50 mètres entre cet établissement et les constructions projetées ; que la décision du maire est donc également entachée d'erreur de fait ; que d'autres habitations existent à moins de 50 mètres des haras de Villechétive ; que l'entrée des haras est située rue des Etangs, aucune activité n'étant exercée rue de Dilo, au nord, près de sa parcelle ; qu'une différence de traitement entre M. C...et d'autres habitants de la commune, aboutissant à une rupture d'égalité entre les usagers du service public, ne se justifie par aucun élément objectif ; - qu'il s'était engagé à effectuer le raccordement au réseau d'eau potable, opération qui lui est familière, eu égard à sa profession ; que, dès lors, la commune, qui a le pouvoir de lever cette condition, ne pouvait se borner à indiquer, dans le certificat d'urbanisme en litige, qu'aucun raccordement n'est prévu ; qu'en l'absence de réseau collectif, il pouvait faire son affaire de la réalisation d'une installation d'assainissement individuel ; que le maire ne pouvait donc lui opposer les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ; que la pente du terrain en direction de la rue de Dilo, où existent un réseau d'eaux pluviales et un fossé, met le terrain à l'abri des risques d'inondation invoqués par le maire, alors que l'état des risques naturels et technologiques ne mentionne pas ce risque ; Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 27 septembre 2012 à la ministre de l'égalité des territoires et du logement en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 novembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; La ministre soutient : - que le terrain de M. C...est situé dans une zone caractérisée par un bâti relativement dispersé, et qui s'ouvre au Nord sur un secteur agricole ; que si les parcelles 707, 708 et 994 supportent des constructions, elles sont séparées de celle de M. C...par une parcelle 790, couverte d'arbres, formant, comme les parcelles 1030 et 1025, écran entre ces deux compartiments distincts de terrain ; que les constructions situées à l'est de la parcelle du requérant sont séparées de celle-ci par les rues de Dilo et la route du Fays, et correspondent, comme le haras implanté sur les parcelles 250 et 251, à des bâtiments agricoles ; que la seule desserte existante du terrain par le réseau de distribution d'électricité ne permet pas de considérer la parcelle de M. C...comme incluse dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; que le maire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de M.C... ; - qu'à supposer qu'elle soit amenée à statuer au titre de l'effet dévolutif de l'appel, la cour ne pourrait que rejeter les autres moyens présentés par M. C...en première instance ; que, dans sa version alors applicable, l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme prévoyait certes la possibilité, pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées, de soumettre, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, la réalisation de bâtiments à usage d'habitation à une distance fixée par délibération du conseil municipal prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique ; que ces dispositions s'appliquaient dans les parties actuellement urbanisées des communes, ce qui était le cas en l'espèce ; que le règlement sanitaire départemental de l'Yonne impose le respect d'une distance d'éloignement de 50 mètres entre les bâtiments renfermant des animaux et des immeubles habités occupés habituellement par des tiers ; que l'opération envisagée par M. C...n'est pas réalisable, dès lors que son terrain est situé à 10 mètres du haras de Villechétive, qui accueille en permanence une cinquantaine de chevaux, et doit donc être considéré comme un bâtiment d'élevage au sens de ces dispositions ; que la circonstance alléguée que la construction d'autres maisons aurait été autorisée à 50 mètres des haras est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; - que, dans l'avis qu'il a émis le 29 mars 2010 en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le maire de Villechétive a indiqué que le terrain n'est pas desservi par le réseau d'eau potable et que le raccordement au réseau n'est pas envisagé par la commune ; qu'un dispositif d'assainissement individuel ne pouvait pallier l'absence de réseau collectif, dès lors que, dans son avis du 27 avril 2010, l'agence régionale de santé de Bourgogne a déclaré le sous sol peu favorable à la mise en oeuvre d'un tel dispositif ; que l'activité de gérance d'une société d'assainissement, exercée par M.C..., est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme délivré ; que la circonstance qu'aucun plan de prévention des risques d'inondation n'aurait été établi par la commune ne démontre pas l'absence du risque invoqué dans sa décision par le maire ; que, dès lors que le maire pouvait opposer ces motifs à sa demande, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me B...représentant la SCP Gründler, avocat de M. C... ; 1. Considérant que, par jugement en date du 19 avril 2012, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. C...qui tendait à l'annulation de la décision du 11 mai 2010 par laquelle le maire de la commune de Villechétive lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable une opération consistant en la création de six lots en vue de la construction de maisons d'habitation sur les parcelles 801 et 811 lui appartenant, ensemble la décision du 2 août 2010 portant rejet de son recours gracieux ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
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