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12LY02032

CETATEXT000027620084 J2_L_2013_06_000001202032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620084.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/06/2013, 12LY02032, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02032 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL SABATIER M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203672 du 17 juillet 2012 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 mai 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé viole les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que ce refus viole également les stipulations de l'article 6-5 du même accord et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; que cette mesure est insuffisamment motivée en fait ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'interdiction de retour dont il fait l'objet est illégale pour être fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ; que son signataire ne disposait pas d'une délégation pour une telle décision ; qu'elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 26 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la mise en demeure adressée le 20 novembre 2012 au préfet du Rhone, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 octobre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne né le 15 juillet 1971, est entré en France le 4 mars 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " voyage d'affaires " ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 30 juillet 2003 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le 24 avril 2007, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le 8 mars 2012, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que par décisions du 11 mai 2012, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a astreint durant le délai de départ volontaire qui lui a été accordé pour mettre à exécution cette obligation à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Lyon, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que M. A... a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler ces décisions ; qu'il fait appel de l'article 2 du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la mesure de surveillance, a rejeté le surplus de sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
  3. Considérant que pour refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône a estimé que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence habituelle depuis plus de 10 ans dans la mesure où sa présence en France n'était pas établie par des documents probants pour le deuxième semestre 2008, l'année 2009, l'année 2010 ; que la résidence habituelle en France de M. A...depuis son entrée sur le territoire français le 4 mars 2002 jusqu'à la fin de l'année 2007 n'est pas contestée par le préfet du Rhône ;
  4. Considérant, toutefois, que pour décider une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, à l'encontre de M.A..., le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il s'était soustrait à une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en 2007 ; que, ce faisant, le préfet du Rhône reconnaît que M. A... n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 24 avril 2007 ; qu'il ne soutient pas que M. A... aurait exécuté cette mesure au cours des années suivantes alors que, de son côté, celui-ci produit des pièces de nature à établir sa résidence en France jusqu'à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. A...doit être regardé comme justifiant par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de 10 ans même si c'est irrégulièrement ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 6-1 du l'accord franco-algérien susvisé et à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a astreint durant le délai de départ volontaire à des mesures de surveillance, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait de nouveau statué sur son cas (...) " ;
  7. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision en date du 11 mai 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus était assorti, eu égard au motif qui le fonde, et en l'absence d'autre motif allégué par ledit préfet et de tout changement dans les circonstances de droit et de fait depuis la date des décisions annulées, implique que l'administration délivre le titre sollicité ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. A...un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a également lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MeC..., sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2012 et les décisions du 11 mai 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lyon. Délibéré après l'audience du 9 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 juin
  10. '' '' '' '' 2 N° 12LY02032 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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