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11DA01574

CETATEXT000027620099 J7_L_2013_06_000001101574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620099.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/06/2013, 11DA01574, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01574 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu l'ordonnance du 30 août 2011 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête de M. B...A...à la cour administrative d'appel de Douai ; Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2011, présenté par M. B...A..., élisant domicile... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908305 du 16 mars 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite et de celle en date du 19 novembre 2008 du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais refusant de reconnaître comme maladie professionnelle la dépression dont il souffre, ensemble la décision implicite et celle du 30 mars 2009 rejetant son recours gracieux ainsi que sa demande de versement d'une allocation temporaire d'invalidité et de dommages et intérêts ; 2°) à titre principal, d'annuler ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 706 568,42 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Sur les conclusions indemnitaires :

  1. Considérant que le désistement de M. A...de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 706 568,42 euros en réparation des préjudices subis est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M.A..., inspecteur des impôts affecté à la direction des services fiscaux du Pas-de-Calais, relève appel du jugement du 16 mars 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite et de celle du 19 novembre 2008 du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais refusant de reconnaître comme maladie professionnelle la dépression dont il souffre, ensemble la décision implicite et celle du 30 mars 2009 de rejet de son recours gracieux ainsi que sa demande de versement d'une allocation temporaire d'invalidité ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais et voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision " ;
  4. Considérant que, d'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de quatre mois suivant la réception d'une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance ; que ce n'est qu'au cas où dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la réclamation adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet, qu'il dispose alors, à compter de ladite notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir ; que, d'autre part, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative ne peut être l'objet dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux que d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le délai de recours contentieux courant à compter de la notification de la décision du 19 novembre 2008 du directeur des services fiscaux, laquelle comportait la mention des délais et voies de recours, rejetant sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il est atteint, M. A... a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 30 mars 2009 de ce directeur notifiée le 4 avril 2009, ainsi que le précise le requérant dans ses propres écritures ; que la demande de M. A..., qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 30 décembre 2009, a ainsi été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que les conclusions de la demande de M. A...à fin d'annulation étaient tardives et par suite irrecevables ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices subis. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N°11DA01574 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service. 36-08-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Allocation temporaire d'invalidité.

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