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12DA00878

CETATEXT000027620115 J7_L_2013_06_000001200878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/01/CETATEXT000027620115.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12DA00878, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00878 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SCP EMO HEBERT & ASSOCIES Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL EURE-SEINE, dont le siège est 17, rue Saint-Louis à Evreux

(27023)cedex, par Me D... C...; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL EURE-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002541 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé la décision en date du 8 juin 2010 du directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL EURE-SEINE suspendant en urgence M.A..., praticien hospitalier, à compter du 9 juin 2010 pour une durée de trois mois renouvelable et, d'autre part, l'a condamné à verser à M. A...une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de rejeter la demande de M. A...; 3°) de lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me B...F..., substituant Me Sandrine Gillet, avocat de M. A... ;
  1. Considérant que M. E...A..., recruté le 1er septembre 2005 en qualité de praticien hospitalier contractuel au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EURE-SEINE, au sein du service de chirurgie viscérale du pôle digestif du site d'Evreux, a été nommé responsable de ce service le 31 janvier 2006 ; qu'il a été titularisé pour une période probatoire d'un an à compter du 1er juillet 2007 après avoir réussi au concours de praticien hospitalier puis a été nommé praticien hospitalier permanent par un arrêté de la directrice générale du centre national de gestion du 20 janvier 2009 ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL EURE-SEINE relève appel du jugement du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé la décision en date du 8 juin 2010 de son directeur suspendant à titre conservatoire M. A...de ses fonctions de praticien hospitalier à compter du 9 juin 2010 pour une durée de trois mois renouvelable et, d'autre part, l'a condamné à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
  2. Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 69 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, ultérieurement codifiées à l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, qui ne prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une décision du ministre chargé de la santé que dans le seul cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'analyse relatif aux difficultés du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL EURE-SEINE dans ses activités de chirurgie, d'anesthésie et de relations entre les professionnels de santé médicaux établi le 19 mai 2010 par deux médecins de l'agence régionale de santé, que la situation du centre hospitalier est particulièrement critique, qu'il y a une grande fragilité des équipes, une absence de réelle cohésion médicale et une situation de crise empêchant toute projection du corps médical dans un avenir constructif et dynamique ; que ce rapport fait état d'un conflit relationnel interne majeur mettant en danger l'établissement de santé par le départ annoncé des anesthésistes et de praticiens chirurgiens et constate notamment que le docteur A...symbolise les difficultés actuelles, qu'il n'est pas envisageable de permettre son maintien au sein de la communauté médicale et soignante de l'établissement, ni sur son poste dans la mesure où il fait courir le risque d'une dégradation progressive et accélérée du manque de confiance entre les chirurgiens et les anesthésistes intérimaires et celui du départ d'autres praticiens ; que, toutefois, ce rapport relève que si le comportement de M. A...contribue au dysfonctionnement du service de chirurgie viscérale du pôle digestif d'Evreux, le conflit relationnel interne ne peut lui être imputé en totalité et n'a été à l'origine d'aucun incident grave ; qu'en outre, un précédent rapport d'enquête établi le 10 juin 2008 par deux médecins inspecteur de santé publique faisait déjà état de dysfonctionnements de même nature ; qu'il suit de là que le comportement de M. A..., s'il était, éventuellement, de nature à justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire, ne saurait être regardé comme compromettant de manière grave et imminente la continuité du service et faisant courir des risques à la santé des patients ; que par suite, en suspendant M. A...de ses fonctions de praticien hospitalier, le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL EURE-SEINE a commis une erreur d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL EURE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 8 juin 2010 du directeur suspendant M. A...; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL EURE-SEINE le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL EURE-SEINE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL EURE-SEINE versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL EURE-SEINE et à M. E...A.... Copie sera adressée à l'agence régionale de santé Haute-Normandie. '' '' '' '' 2 N°12DA00878 36-09-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Caractère disciplinaire d'une mesure. Mesure ne présentant pas ce caractère.

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