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12DA00936

CETATEXT000027620117 J7_L_2013_06_000001200936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/01/CETATEXT000027620117.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 12DA00936, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00936 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak UGGC & ASSOCIÉS M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 25 juin, 24 août et 25 octobre 2012, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE (CHRU) DE LILLE, dont le siège est 2 avenue Oscar Lambret à Lille,

(59000), par Me A...C... ; le CHRU DE LILLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905243 du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à Mme E...D...une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis lors de son hospitalisation et au paiement des dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - et les observations de Me Florence Verhaeghe, avocat de Mme E...D...;
  1. Considérant que le 27 novembre 2007, Mme E...D...a été opérée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE pour une résection colo-rectale et une anastomose immédiate par coelioscopie ; qu'au cours de l'opération, des saignements correspondant à une décapsulation de la rate sont apparus ; qu'après échec des tentatives d'hémostase, la résection colo-rectale a été poursuivie par laparotomie et une splénectomie a été pratiquée ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE relève appel du jugement du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné au paiement à Mme E... D...d'une somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation en réparation du préjudice moral né du défaut fautif d'information sur les risques présentés par la résection colo-rectale et a mis à sa charge les frais d'expertise ; que Mme E...D..., par la voie de l'appel incident, demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE à lui verser une provision de 100 000 euros et l'organisation d'une expertise destinée à déterminer ses préjudices sur le fondement de la faute médicale et du défaut d'information ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) " ;
  3. Considérant qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ; que l'existence du préjudice ne se déduit pas de la seule circonstance que le droit du patient d'être informé des risques de l'intervention a été méconnu ; qu'il appartient à la victime d'en établir la réalité et l'ampleur ; que, par suite et alors que Mme D... n'établissait ni la réalité ni l'ampleur d'un tel préjudice de ce défaut d'information, le CHRU DE LILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à indemniser Mme D... de ce chef ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;
  4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...D...devant le tribunal administratif de Lille ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne l'existence d'une faute :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ;
  6. Considérant, d'une part, que Mme E...D...étant atteinte d'un cancer du colon gauche, le caractère vital de l'opération effectuée n'est pas discuté ; que si celle-ci soutient qu'elle aurait pu préférer la laparotomie à la coelioscopie afin de limiter les lésions de la rate, il ne résulte pas de l'instruction que l'une de ces alternatives soit, dans les circonstances de l'espèce, moins risquée que l'autre ; qu'il résulte de l'expertise que la décapsulation splénique en cours d'intervention, avec splénectomie d'hémostase nécessaire, constitue un risque connu en chirurgie du colon intervenant dans 1 % des cas, tant lors des coelioscopies que des laparotomies ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, dont il n'est pas été établi qu'elle n'aurait pas été diligentée contradictoirement, qu'après l'avoir envisagée, l'expert a écarté l'hypothèse d'un geste fautif au motif de l'existence établie du risque de splénectomie lors de l'une ou l'autre de ces deux interventions ; qu'il y a lieu de considérer la décapsulation splénique comme un aléa thérapeutique, en dépit du fait que le compte-rendu opératoire fasse également état d'une lésion du hile splénique, au demeurant non évoquée par l'expertise ; que par suite, la responsabilité du CHRU DE LILLE ne saurait être engagée à raison d'une faute médicale ; Sur les frais d'expertise :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge du CHRU DE LILLE les frais d'expertise ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHRU DE LILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme E...D...la somme de 3 000 euros ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme E...D...n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la condamnation du CHRU DE LILLE au versement d'une provision de 100 000 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 18 avril 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme E...D...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, à Mme B...E...D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. Copie sera adressée au ministre des affaires sociales et de la santé. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00936 3 N° "Numéro" 60-02-01-01-01-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Information et consentement du malade.

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