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12DA01364

CETATEXT000027620128 J7_L_2013_06_000001201364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/01/CETATEXT000027620128.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 12DA01364, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01364 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP PEIGNOT-GARREAU-BAUER-VIOLAS M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu l'ordonnance du 4 septembre 2012 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête de M. B...A...à la cour administrative d'appel de Douai ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 mai et 30 août 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Peignot Garreau Bauer-Violas ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906542 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2009 du ministre de la défense rejetant sa demande d'attribution de l'indemnité de départ volontaire, ensemble sa décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de produire son entier dossier ; 4°) d'enjoindre au ministre de lui verser l'indemnité de départ volontaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 359 841 en date du 4 septembre 2012 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; Vu le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de M.A... ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2009 rejetant sa demande d'attribution de l'indemnité de départ volontaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée : " I. Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, dans des conditions définies par décret, aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 janvier 2009 susvisé : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée sur décision ministérielle, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, aux ouvriers de l'Etat en fonction au ministère de la défense ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, qui, dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, déposent une demande écrite d'admission au bénéfice de cette indemnité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire est ouvert aux ouvriers ayant accompli au minimum six années de service et se situant à plus de deux années de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. L'indemnité de départ volontaire peut être refusée dans l'intérêt du service. " ;
  3. Considérant qu'il est constant que le 13 mars 2009, date de départ volontaire demandé, M. A..., ouvrier de gestion de stocks achats au détachement de Douai du 8e régiment du matériel de Mourmelon, totalisait cent soixante et onze trimestres de cotisation, sept d'entre eux étant antérieurs à son seizième anniversaire ; qu'âgé de 57 ans à cette même date, il pouvait prétendre au bénéfice, au titre des carrières longues, d'une mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; qu'il se trouvait ainsi le 13 mars 2009 à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de son droit à pension, sans qu'il puisse utilement faire valoir à cet égard que l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 60 ans ; qu'ainsi, et alors même que l'âge de jouissance d'une pension de retraite est, en principe, fixé à 60 ans, le requérant ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de départ volontaire ; que le ministre était dès lors tenu de rejeter sa demande ; que, par suite, les moyens soulevés par M. A... sont inopérants ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel, suffisamment motivé, a été régulièrement signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01364 3 N° "Numéro" 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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