← France

12DA01554

CETATEXT000027620130 J7_L_2013_06_000001201554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/01/CETATEXT000027620130.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 12DA01554, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01554 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D... C... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201296 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2012 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de faire injonction au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2012 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer son titre de séjour " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  3. Considérant que MmeB..., entrée irrégulièrement en France le 7 mai 2008 a vu ses demandes d'asile rejetées par une décision en date du 9 janvier 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 7 avril 2009 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que sa demande de réexamen de demande d'asile a été une nouvelle fois rejetée par l'OFPRA le 20 octobre 2010 et par la CNDA le 24 octobre 2011 ; que Mme B... fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis juillet 2009 avec M.B..., ressortissant géorgien, en situation régulière en France depuis le 31 janvier 2011 ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le couple est sans enfant, que la vie commune est récente, que Mme B...a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale ; que dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 1 2 N° 12DA01554 3 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.