CETATEXT000027620133 J7_L_2013_06_000001201605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/01/CETATEXT000027620133.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12DA01605, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01605 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C... B... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201846 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Burkina-Faso comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant burkinabé, entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2010, a demandé le 27 avril 2010 son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 31 août 2010 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 10 janvier 2012 ; qu'il a sollicité du préfet de l'Oise les 1er août et 22 novembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Burkina-Faso comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis en date du 31 août 2011, confirmé le 17 avril 2012 à la suite du recours gracieux de M.A..., le médecin de l'agence régionale de santé a précisé notamment que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les seuls certificats médicaux produits par M. A...émanant d'un praticien hospitalier et de deux médecins généralistes se bornent à préciser qu'il souffre d'une dépression majeure nécessitant des soins continus, d'une " affection chronique pour laquelle il ne pourra trouver de médicaments adaptés dans son pays d'origine ", qu'il est suivi depuis le 2 mai 2011 au centre médico-psychologique de Meru pour " trouble anxieux et dépressif mixte " et ne se prononcent ni sur la gravité de sa pathologie, ni sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'une absence de traitement ; qu'ils ne sont ainsi pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur son état de santé ; que par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de l'Oise, n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré irrégulièrement en France en mars 2010 ; qu'il est célibataire et sans enfant et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois frères et une soeur, selon ses propres déclarations ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A..., l'arrêté contesté du 24 mai 2012 du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que M. A...ne justifie pas des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine par les seuls éléments qu'il produit ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 31 août 2010, confirmée par une décision du 10 janvier 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'arrêté du 24 mai 2012 contesté n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01605 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.