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12DA01687

CETATEXT000027620135 J7_L_2013_06_000001201687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/01/CETATEXT000027620135.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12DA01687, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01687 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée par le préfet du Calvados qui demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 1203014 du 19 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de MmeA..., son arrêté en date du 18 octobre 2012 fixant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière dont elle fait l'objet ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels le recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet d'un tel recours ; que, par suite, était inopérant le moyen soulevé par Mme A...tiré de la méconnaissance par le préfet du Calvados des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision du 18 octobre 2012 fixant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière dont elle fait l'objet en application de l'article L. 513-2 du même code ; que dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision à raison de la méconnaissance de ces dispositions ;
  2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur l'arrêté fixant le pays de destination :
  3. Considérant que, par un arrêté en date du 27 août 2012, le préfet du Calvados a donné délégation à M. Olivier Jacob, secrétaire général, pour effet de signer tout acte relevant de la compétence du préfet dans son département ; que la police des étrangers est au nombre de ces compétences ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision fixant le pays à destination duquel Mme A...pourrait être reconduite ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 19 octobre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie sera transmise pour information au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N°12DA01687 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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