← France

12DA01730

CETATEXT000027620143 J7_L_2013_06_000001201730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/01/CETATEXT000027620143.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12DA01730, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01730 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée par le PREFET DES YVELINES qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202900 du 8 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 4 octobre 2012 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A...et fixant le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. (...) / 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-
  2. / L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. / L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A..., de nationalité indienne, a été interpellé sur un chantier pour travail irrégulier alors qu'il exerçait une activité de carreleur pour la société " Espacil Habitat " ; que l'intéressé n'est pas au nombre des étrangers régis par l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il déclare être entré irrégulièrement en France environ un mois avant son interpellation et n'a pas engagé de démarche administrative afin de régulariser sa situation en France ; qu'ainsi, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 4 octobre 2012, d'une part, ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixant le pays à destination duquel il pourrait y être procédé d'office et, d'autre part, ordonnant son placement en rétention administrative au motif qu'il avait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-5 du code du travail ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;
  5. Considérant que par un arrêté en date du 4 septembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le PREFET DES YVELINES a donné délégation de signature à Mme Michèle Maxwell, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à l'effet de signer en toutes matières ressortissant à ses attributions tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions du ministère de l'intérieur ; que par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés du 4 octobre 2012, d'une part, ordonnant la reconduite à la frontière de M. A...et fixant le pays à destination duquel il pourrait y être reconduit d'office et, d'autre part, ordonnant son placement en rétention administrative manquent en fait ;
  6. Considérant que les arrêtés contestés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement et sont, par suite, suffisamment motivés ; Sur la décision ordonnant la reconduite à la frontière :
  7. Considérant que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le motif qui les fonde n'est pas l'irrégularité du séjour des intéressés, ne relèvent pas de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui n'est applicable qu'aux décisions de retour qui sont prises par les Etats membres au motif que les étrangers sont en situation de séjour irréguliers ; qu'en l'espèce, pour ordonner la reconduite à la frontière de M.A..., le PREFET DES YVELINES s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 533-1 du même code en retenant la violation des dispositions du code du travail par l'intéressé ; que par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE à l'encontre de la décision contestée ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311.1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative compétente n'est pas tenue d'engager une procédure de réadmission à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière en France vers l'Etat membre qui l'aurait admis à séjourner sur son territoire, mais dispose bien d'une faculté ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu délivrer par les autorités italiennes un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 3 juin 2013 ; que le PREFET DES YVELINES a entamé une procédure de réadmission auprès des autorités italiennes le 4 octobre 2012 ; que la décision contestée prévoit la possibilité de reconduire l'intéressé vers le pays " qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité " ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 531-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative :
  10. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer directement devant le juge national les stipulations des paragraphes 16 et 17 du préambule de la directive 2008/115/CE, ainsi que des articles 8 et 15 de cette même directive dès lors qu'elles ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été interpellé pour travail irrégulier sur un chantier le 4 octobre 2012 ; qu'il a préalablement fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement notamment à la suite d'une interpellation pour travail irrégulier ; qu'il déclare ne pas vouloir retourner en Inde ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'il soit en possession d'une carte de séjour temporaire délivrée par les autorités italiennes ne lui permet pas de séjourner régulièrement en France, ni d'y exercer une profession salariée ; qu'ainsi, en décidant de placer en rétention M. A...qui ne justifiait d'aucune garantie de représentation, plutôt que de l'assigner à résidence, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 4 octobre 2012 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A...et fixant le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 4 octobre 2012 du PREFET DES YVELINES ordonnant la reconduite à la frontière de M. A...et fixant le pays de renvoi et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au PREFET DES YVELINES. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01730 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.