CETATEXT000027620145 J7_L_2013_06_000001201749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/01/CETATEXT000027620145.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/06/2013, 12DA01749, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01749 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak SELARL VAYSSE - DUSSART M. Jean-Jacques Gauthé Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Sébastien Vaysse, avocat ; MmeB... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000580 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident intervenu le 20 septembre 2005 et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le montant des dépens de l'instance et de l'instance de référé ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident intervenu le 20 septembre 2005 et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 septembre 2005 lors d'une bousculade entre élèves, MmeB..., professeur d'histoire-géographie, a été projetée vers des casiers métalliques qu'elle a heurtés du genou droit ; qu'alors même que cette bousculade révèlerait un défaut de surveillance du couloir qui aurait conduit à son encombrement, le lycée ait commis une faute constitutive d'un défaut d'organisation du service public dans la surveillance de ce couloir, fréquenté par de nombreux élèves, ce défaut de surveillance est sans lien avec l'accident intervenu, lequel est uniquement imputable à une bousculade involontaire entre élèves ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressée à la Mutuelle générale de l'éducation nationale. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01749 3 N° "Numéro" 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.