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12DA01800

CETATEXT000027620147 J7_L_2013_06_000001201800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/01/CETATEXT000027620147.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12DA01800, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01800 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2012, présentée par le PREFET DE L'OISE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202247 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, à la demande de M. E...B...A...ola, annulé son arrêté du 29 juin 2012 fixant la République démocratique du Congo, comme pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) de rejeter la demande de M. B...D...dans cette mesure ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ; 1. Considérant que pour annuler, par le jugement du 29 novembre 2012 dont le PREFET DE L'OISE relève appel, l'arrêté du 29 juin 2012 fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel M. B... D..., dont il est ressortissant, pourrait être reconduit d'office, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur une pièce qu'il a regardé comme suffisamment circonstancié des risques encourus en cas de retour dans ce pays et de nature à créer un doute raisonnable sur leur réalité ; que toutefois, ce document, dont l'authenticité et la valeur probante sont contestées par le préfet, n'est pas signé de M. B... A...ola, lequel n'établit d'ailleurs pas en être l'auteur et n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier ; qu'il n'est ainsi pas de nature à lui seul à établir que l'intéressé encourt des risques personnels et directs en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision du 31 octobre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 9 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que dans ces conditions, la décision du 29 juin 2012 fixant la République démocratique du Congo, comme pays à destination duquel M. B... A...ola pourrait être reconduit d'office ne méconnaît pas les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 29 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 29 juin 2012 du PREFET DE L'OISE fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel M. B... A...ola pourrait être reconduit d'office. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...A...ola tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2012 fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A...ola. Copie sera adressée au PREFET DE L'OISE. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01800 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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