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12DA01870

CETATEXT000027620151 J7_L_2013_06_000001201870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/01/CETATEXT000027620151.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12DA01870, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01870 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak TOURBIER Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... D... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201945 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Turquie, comme pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A... ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France pour rejoindre sa mère et ses 4 frères et soeurs et qu'il poursuit sa scolarité en lycée professionnel pour l'obtention d'un CAP ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France le 22 juillet 2010 deux mois avant l'âge de ses 18 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où résident l'un de ses frères et sa grand-mère qui l'a élevé, qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas la réalité et l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire français ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M.A..., le préfet de l'Oise n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 311-11 ou L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A... ne remplissant pas ces conditions, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant, enfin, que M. A... ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, il avait atteint l'âge de la majorité, ni des critères de régularisation énoncés par la circulaire ministérielle du 12 mai 1998, laquelle est, en tout état de cause, dépourvue de caractère règlementaire ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01870 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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