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12DA01924

CETATEXT000027620154 J7_L_2013_06_000001201924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/01/CETATEXT000027620154.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/06/2013, 12DA01924, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01924 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202297 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Congo comme pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 du préfet de l'Oise refusant de renouveler son titre de séjour obtenu en mai 2011 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 14 juin 2012 le médecin de l'agence régionale de santé a précisé notamment que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que si M. B...produit un premier certificat médical établi le 15 mars 2011 faisant état de ce que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le second qu'il produit en date du 3 avril 2012 émanant du même praticien hospitalier, se borne à préciser notamment qu'il souffre " d'une névrose post-traumatique sévère active avec des phénomènes de reviviscence envahissants ", que son état de santé est amélioré du fait de son suivi régulier en psychothérapie et qu'il n'existe pas dans son pays d'origine d'hypnothérapie spécifique ; que ce document, qui évoque une " régression inévitable " en l'absence de prise en charge, ne se prononce toutefois pas sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'une absence de traitement ; que si un autre certificat médical du même médecin mentionne pour la première fois l'existence de troubles de la personnalité avec le risque d'un passage à l'acte suicidaire en cas de retour au Congo, il a été établi postérieurement à la décision attaquée ; que l'ensemble de ces éléments n'est ainsi pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur son état de santé ; que par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de l'Oise, n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA001924 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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