CETATEXT000027625809 J2_L_2013_06_000001202097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/58/CETATEXT000027625809.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12LY02097, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02097 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC DEFRENOIS & LEVIS M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la décision n° 342796, en date du 31 juillet 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. B...A...contre le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0900133-0900147 du 17 juin 2010 ,a renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire ; Vu la requête, initialement enregistrée le 27 août 2010 au greffe du Conseil d'Etat sous le n° 342796 et désormais enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 12LY02097, présentée pour M. B...A...; M. B...A..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900133-0900147 en date du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2008 du recteur de l'académie de Dijon, en tant qu'il a omis de prendre en compte ses années d'activité professionnelle dans le secteur privé ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen titré de l'indépendance des procédures de nomination et de reclassement ; que le jugement a fait une inexacte application de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 et de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 en ce qu'il a considéré qu'ils n'imposaient la prise en compte de l'activité professionnelle antérieure que dans la mesure où le statut particulier du corps d'intégration subordonne la nomination dans un grade de ce corps à l'exercice de ces activités ; - le jugement est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il considère que les dispositions du décret du 7 avril 1981 ne subordonnaient pas sa nomination à l'exercice d'activités antérieures ; - il s'est présenté à la session 2008 du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la discipline " génie industriel " option " structures métalliques " après 27 années de pratique professionnelle dans le secteur privé et 7 ans et demi en qualité d'agent public contractuel ; - le jugement a fait application des dispositions de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 dans la rédaction issue du décret n° 2009-918 alors que le texte applicable en l'espèce était celui résultant de la rédaction issue du décret n° 2005-1279 ; - il relève du statut particulier des professeurs de lycée professionnel régi par les dispositions du décret du 6 novembre 1992 ; que les conditions de dispense de diplôme de l'article 1er du décret n° 81-317 du 7 avril 1981 n'ont pas vocation à instituer un régime spécifique ; qu'il relève des dispositions du décret du 6 novembre 1992 ; que la circonstance qu'il ne relève directement d'aucune des dispositions de l'article 6 de ce décret ne suffit pas à écarter l'application de ces dispositions soit au titre du 1 de cet article soit au titre du 3 de ce même article, l'absence de diplôme pouvant être compensée par l'application de l'article 1er du décret du 7 avril 1981 ; que dans ces deux hypothèses l'article 22 du décret du 6 novembre 1992 prévoit la prise en compte des années d'activité professionnelle accomplies avant la nomination ; - il ne pouvait être refusé de prendre en compte son expérience professionnelle sans porter atteinte au principe d'égalité au regard de l'appartenance à un même corps ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2013, par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'omission à statuer n'est pas établie dès lors que les moyens invoqués en appel ne l'ont pas été en première instance ; que les écritures du requérant étaient confuses puisqu'il prétendait d'abord avoir été recruté au titre du 3 de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 puis du 1 de ce même article ; que le Tribunal n'a fait que résumer l'argumentation du requérant en première instance et qu'il n'avait pas à répondre à des moyens inopérants ; - l'erreur relative à la version du texte applicable est sans incidence sur la solution du litige puisque le texte est le même en substance dans les deux versions ; - le requérant a été recruté par voie du concours externe et n'a pas candidaté par une des voies ouvertes par l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 ; que les deux procédures d'inscription ne sont pas équivalentes ; - l'article 22 du décret du 6 novembre 1992 n'instaure pas une prise en compte des années d'activité professionnelle pour tous les types de recrutement ; - il n'y a pas d'atteinte au principe d'égalité dès lors que les procédures de recrutement des décrets de 1981 et 1992 sont différentes et s'appliquent à des candidats placés dans des situations différentes ; Vu les ordonnances en dates des 1er février 2013 et 5 mars 2013, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2013 puis reportée au 5 avril 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...A...fait appel du jugement n° 0900133-0900147 en date du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2008 du recteur de l'académie de Dijon, en tant qu'il a omis de prendre en compte ses années d'activité professionnelle dans le secteur privé ;
- Considérant que M. B...A..., après 27 années d'activité professionnelle dans le secteur privé, s'est présenté au concours externe du certificat d'aptitude au professorat en lycée professionnel dans la discipline " génie industriel ", option " structures métalliques " à la session 2008 en sa qualité de père de trois enfants ; quà la suite à sa réussite à ce concours, le recteur de l'Académie de Dijon a, par arrêté du 10 décembre 2008, classé M.A..., à compter du 1er septembre 2008, au 5ème échelon avec une ancienneté d'un an, un mois et 2 jours, sans prendre en compte ses années de pratique professionnelle ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 7 avril 1981 susvisé : " Peuvent faire acte de candidature aux concours de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, de toute collectivité publique et de tout établissement en dépendant, de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, les mères ou pères de famille élevant ou ayant élevé effectivement trois enfants. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " Le concours externe donnant accès du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :/
- Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ; / (...)
- Dans les spécialités professionnelles aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A...a été admis à se présenter au concours externe, en absence de diplôme requis, par combinaison des dispositions susmentionnées ; qu'il relevait ainsi à la fois des dispositions du 1 de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 et des dispositions du 3 de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, dans sa rédaction alors applicable: " Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et au 1 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV ou d'au moins huit années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau V, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé." ;
- Considérant que les dispositions de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé n'ont ni pour objet ni ne doivent avoir pour effet de faire obstacle au reclassement, selon les modalités fixées à l'article 22 de ce même décret, des personnes qui s'en prévalent, si elles justifient remplir les conditions prévues par l'une ou l'autre des catégories de recrutement, alors même qu'elles n'ont pas eu à s'en prévaloir lors de leur inscription au concours ; que la seule circonstance que lors de l'examen de son admission à concourir, l'analyse des pièces justificatives n'ait porté que sur les conditions d'admission combinées des articles 1er du décret du 7 avril 1981 et du 1 de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 n'a pas eu pour effet de priver M. A...du bénéfice des dispositions de l'article 22 du décret du 6 novembre 1992 dès lors que celui-ci relevait des dispositions du 3 de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 ; que, dans ces conditions M. A... est fondé à soutenir qu'il est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 22 du décret ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2008 attaqué ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ; que l'arrêté du 10 décembre 2008 en litige doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0900133-0900147 du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : La décision du 10 décembre 2008 du recteur de l'Académie de Dijon est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. B...A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02097 tu 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.