CETATEXT000027625811 J2_L_2013_06_000001202138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/58/CETATEXT000027625811.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12LY02138, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02138 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour Mme A...B...domiciliée ... ; Mme A...B..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102585 en date du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial en date des 23 septembre 2011 et 2 novembre 2011 prononçant son licenciement ; 2°) d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial en date des 23 septembre 2011 et 2 novembre 2011 prononçant son licenciement ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Paray-le-Monial à lui verser 3 500 euros au titre de l'appel et 1 500 euros au titre de la première instance ; Elle soutient que : - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que le licenciement n'a pas été décidé en considération de sa personne ; que toute décision constituant une sanction ne peut être adoptée sans que la personne ait été entendue ; que les droits de la défense sont applicables en cas de licenciement pour suppression de poste ; - aucune raison de service n'imposait que l'on supprime son nom de son bureau, que l'on ôte tout matériel informatique et téléphonique de son bureau, que l'on supprime son accès informatique un mois avant la première décision de licenciement ; - aucune décision de suppression de poste n'a été versée au débat alors même que l'autorité régionale de santé indiquait seulement en décembre 2011 qu'il convenait de programmer une réunion de travail relative à la réorganisation du service ; que dans le courrier du 21 octobre 2001 du centre hospitalier cette suppression de poste n'est pas évoquée parmi les mesures d'économie ; - elle a été payée pendant deux mois sans avoir de tâches à accomplir alors que le centre hospitalier prétend avoir éprouvé des difficultés financières ; qu'elle n'a pas été informée de ses droits à être assistée par une personne de son choix lors de l'entretien préalable ; qu'elle n'a pas pu présenter des observations écrites ou orales ; qu'elle n'a pas été informée de son droit à obtenir communication de son dossier administratif ; - le Tribunal a estimé à tort que le comité d'établissement ne devait pas être réuni ; que la suppression d'un emploi dans un établissement hospitalier nécessite l'avis du comité technique paritaire ; que le comité n'a pas été consulté ; que les dispositions de l'article R. 6144-10 du code de la santé publique ne sont pas applicables ; - le détournement de pouvoir est établi dès lors que son travail a toujours été apprécié ; que la décision de licenciement est intervenue dès le 31 août 2011, jour où s'est tenue une réunion où le directeur a vivement critiqué son travail ; qu'à compter du 1er septembre 2011 elle a été dispensée d'effectuer son préavis ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2012, pour le centre hospitalier de Paray-le-Monial, représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - seul le directeur est compétent pour fixer l'état des prévisions de recettes et dépenses et de décider l'organisation interne d'un centre hospitalier ; que le directeur n'avait pas à solliciter une autre autorité pour la suppression du poste de la requérante ; que le licenciement n'a pas été suivi du recrutement d'un autre agent ; que l'emploi de la requérante ne figure plus à l'état des dépenses établi pour l'exercice 2012 ; - la suppression de poste s'inscrit dans le cadre de restrictions budgétaires ; que le centre hospitalier connaissait des difficultés budgétaires significatives ; que l'état comparatif des recettes et dépenses au 30 juin 2011 transmis au directeur de l'ARS montre ces difficultés qui prévoit en projection annuelle un déficit de 536 376 euros alors que le budget prévisionnel prévoyait un excédent de 39 237 euros ; - la suppression des emplois non stratégiques a été actée lors de la réunion avec l'ARS du 9 septembre 2011 ; que le courrier du 20 septembre 2011 de l'ARS relevait la progression excessive des charges de personnels ; que le courrier du 21 octobre 2011 du directeur du centre hospitalier exposait les mesures prises pour maîtriser les charges et prévoyait une réorganisation majeure des services ; que le 21 octobre 2011, le déficit prévisionnel s'élevait à 1 500 000 euros acté dans la décision modificative n° 3 qui prévoit un déficit de 1 539 972 euros ; que le courrier de l'ARS du 22 décembre 2011 insiste sur l'importance de la dégradation du compte de résultat ; que le déficit prévisionnel pour l'année 2012 était de 2 614 929 euros ; - deux agents partant en retraite n'ont pas été remplacés en 2011 et 3 en 2012 ; qu'il n'avait aucun reproche à faire sur le travail de la requérante ; qu'un autre agent non titulaire a été licencié pour suppression d'emploi le 2 décembre 2011 ; - les attestations de Mme C...ne sont pas probantes ; que cette personne n'était pas présente à la réunion du 31 août 2011 ; que les attestations des informaticiens ne sont pas probantes dès lors qu'elles n'attestent que de la suppression de l'accès informatique au 5 septembre 2011 qui s'explique par l'arrêt de travail de la requérante ; que le dernier jour travaillé de la requérante était le 2 septembre 2011 et qu'elle n'a donc pas été privée d'outil de travail ; que la dispense de préavis s'explique par la très faible consistance du poste de la requérante à la date où son licenciement a été prononcé ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; - il ne s'agissait pas d'une procédure disciplinaire et donc le moyen tiré de la violation des droits de la défense manque en droit ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement ; qu'elle a pu faire valoir ses observations et qu'elle n'a été privée d'aucun de ses droits ; que la procédure était régulière ; - les établissements hospitaliers ne disposent plus de comités techniques paritaires ; que la consultation de ces comités n'est nécessaire que pour les emplois occupés par des fonctionnaires ; que le comité technique d'établissement n'est pas obligatoirement consulté mais seulement informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels ; que cette information est postérieure à la décision ; que cette information a été faite le 21 octobre 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, pour Mme A...B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui conclut en outre à ce que le centre hospitalier lui verse 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance ; Elle soutient en outre qu'aucune décision de suppression de poste n'a été prise ; que la privation d'outil informatique et de téléphone ainsi que l'accès à son bureau sont intervenus dès le 5 septembre 2011 alors que la suppression de poste aurait été décidée le 21 septembre 2011 ; que l'arrêt maladie est postérieur à la suppression de son poste informatique ; que les droits de la défense doivent être respectés en cas de licenciement pour suppression de poste ; Vu la lettre, en date du 14 mai 2013, par laquelle le magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2011 implicitement abrogée par la décision du 2 novembre 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour le centre hospitalier de Paray-le-Monial ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Burnier, avocat de MmeB..., requérante, et celles de Me Cottignies, avocat du centre hospitalier de Paray-le-Monial ; 1. Considérant que Mme A...B...fait appel du jugement n° 1102585 en date du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial en date des 23 septembre 2011 et 2 novembre 2011 prononçant son licenciement ; 2. Considérant que Mme B...a été recrutée le 13 avril 2010 par le centre hospitalier de Paray le Monial en qualité d'adjoint administratif contractuel à mi-temps du 12 avril au 31 août 2010 à la direction de la qualité ; qu'elle a bénéficié, le 23 décembre 2010, d'un contrat à durée indéterminée à 80 % avec effet du 1er janvier 2011 ; que, le 3 janvier 2011, la requérante a été nommée responsable du service communication et documentation ; que le 5 septembre 2011, le directeur du centre hospitalier de Paray le Monial a invité Mme B...à se présenter à un entretien préalable de licenciement le 22 septembre 2011 au motif que son poste était supprimé ; que par courrier du 23 septembre 2011, le directeur du centre hospitalier a informé Mme B...de sa décision de procéder à son licenciement en raison de la suppression du poste de responsable en communication qu'elle occupait ; que, par décision en date du 2 novembre 2011, Mme B...a été licenciée à compter du 1er décembre 2011 ; 3. Considérant que la décision du 2 novembre 2011 a nécessairement eu pour effet d'abroger la décision de licenciement du 23 septembre 2011 ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de licenciement du 23 septembre 2011 ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 6 février 1991 susvisé : " Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix (...) " ; 5. Considérant que, si Mme B...a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement par un courrier du 5 septembre 2011, ce courrier ne mentionne pas la faculté qu'elle avait de se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix ; qu'il n'est pas contesté que Mme B... n'était pas assistée d'une personne lors de l'entretien du 22 septembre 2011 ; que la requérante a ainsi été privée d'une garantie ; que dès lors, elle est fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure d'entretien préalable dont elle a fait l'objet au titre des dispositions précitées ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 2 novembre 2011 ; que par suite, il y a lieu d'annuler cette décision ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser la somme que le centre hospitalier de Paray-le-Monial demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions pour mettre à la charge du centre hospitalier de Paray-le-Monial une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12LY02138 de Mme B... aux fins d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial en date du 23 septembre 2011. Article 2 : Le jugement n° 1102585 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Dijon et la décision du 2 novembre 2011 du directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial sont annulés. Article 3 : Le centre hospitalier de Paray-le-Monial versera à Mme A...B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Paray-le-Monial présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier de Paray-le-Monial. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02138 tu 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.
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