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12LY02178

CETATEXT000027625813 J2_L_2013_06_000001202178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/58/CETATEXT000027625813.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12LY02178, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02178 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS RIBAUT-PASQUALINI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 10 août 2012, et le mémoire complémentaire enregistré à la Cour par télécopie le 11 décembre 2012 régularisé le 18 décembre 2012, présentés pour M. A... B..., domicilié... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202822 en date du 5 juillet 2012, du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mars 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinq euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; que le préfet du Rhône a commis une erreur de fait en lui refusant le titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'avait pas transmis son contrat de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour par télécopie le 12 avril 2013 et régularisé le 15 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, soutient qu'aucun moyen n'est fondé et que M. B... était en situation irrégulière sur le territoire français ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 2 mai 2013, présenté pour M.B..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que la décision de refus de délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Ribaut-Pasqualini, avocat de M. B... ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que M. B... reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Lyon, tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, pour refuser de régulariser la situation administrative de M. B...à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône, après avoir visé ces dispositions, a opposé à l'intéressé la circonstance que sa situation ne présentait pas de caractère exceptionnel et qu'il ne justifiait pas la prise en compte de considérations humanitaires particulières, avant de relever notamment que ses parents présents en France ont également fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que M. B...n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas d'éloignement forcé du territoire français ; qu'eu égard aux éléments contenus dans la demande de titre de séjour du 9 juin 2011 au vu de laquelle la décision a été prise, cette dernière doit être regardée comme étant régulièrement motivée en fait ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  4. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an " ;
  5. Considérant qu'il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., ressortissant arménien, au motif que ce dernier ne justifiait pas de considération humanitaire particulière ou de motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également fondé sa décision de refus de délivrance du titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le motif tiré de ce que M. B... ne produisait pas de contrat de travail visé par l'autorité compétente et ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. B... conteste ce dernier motif et soutient avoir complété son dossier auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le préfet du Rhône invoque également, pour établir que la décision contestée était légale, dans son mémoire en défense régulièrement communiqué à M. B..., un autre motif tiré de la circonstance, non contestée, que M. B... séjournait déjà sur le territoire français et s'y maintenait irrégulièrement ; qu'il doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motif ; que, quand bien même M. B..., comme il le soutient aurait complété son dossier auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et l'aurait fait avant que n'intervienne la décision en litige, il est constant qu'il n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, prévu à L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la substitution ainsi demandée ne prive M. B... d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel M. B... aurait transmis, avant l'intervention de la décision en litige, un contrat de travail visé par les autorités est inopérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité arménienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 20 mars 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Rabaté, président assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin 2013, '' '' '' '' 1 5 N° 12LY02178 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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