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12LY02338

CETATEXT000027625817 J2_L_2013_06_000001202338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/58/CETATEXT000027625817.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12LY02338, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02338 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC CABINET COTESSAT-BUISSON M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour M. B...A...domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102171 en date du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de l'Allier en date du 17 juin 2011 refusant à l'EARL Genin l'autorisation d'exploiter des parcelles pour une superficie de 55 hectares 87 ares situées sur le territoire de la commune de Bouce et a enjoint au préfet de l'Allier de réexaminer la demande de l'EARL Genin dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de l'EARL Genin ; 3°) de condamner l'EARL Genin à lui verser la somme 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les obligations imposées par l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ont été respectées puisque le 12 avril 2011 le propriétaire a déclaré avoir pris connaissance des informations relatives à sa candidature ; l'article ne fait pas référence à l'information de l'exploitant ; - M. C...reconnaît qu'il n'est pas propriétaire de la parcelle en litige ; aucune obligation n'imposait qu'il informe M.B... ; la fiche Cerfa n°4 n'a pas de portée réglementaire ; la commission départementale d'orientation de l'agriculture pouvait procéder à l'examen des deux demandes ; - l'accusé de réception précise que le dossier est complet ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour l'EARL Genin qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de lui délivrer l'autorisation demandée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation du requérant à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime imposent l'information des candidats, des propriétaires et des preneurs en place ; elle n'a pas été informée de la candidature et des pièces justificatives déposées auprès de l'administration ; M. B...preneur en place n'a pas été informé ; la fiche Cerfa n°4 n'était pas incluse dans le dossier ; le dossier n'était pas complet ; - en absence de candidature concurrente le préfet ne pouvait lui refuser un avis favorable ; en absence d'information, elle ne pouvait faire parvenir des observations sur une éventuelle demande concurrente ; les renseignements de la fiche Cerfa n°4 étaient nécessaires pour que l'autorité administrative puisse statuer ; - il convient d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation dès lors qu'un seul candidat demande une telle autorisation ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut à l'annulation du jugement et au rejet des conclusions aux fins d'injonction du défendeur ; Il soutient que : - rien n'imposait que le dossier soit complet pour délivrer l'accusé de réception ; - les informations relatives à l'exploitant antérieur figuraient au dossier ; - la décision a été prise au regard des priorités établies par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que la situation de l'exploitant antérieur était sans incidence sur la décision ; - les conclusions aux fins d'injonction de l'EARL Genin doivent être rejetées car la délivrance d'une autorisation n'est pas automatique dans l'hypothèse de l'absence de demande concurrente ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2013, présenté par l'EARL Genin qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de lui délivrer une autorisation d'exploiter et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Denave, avocat du requérant ;

  1. Considérant que M. B...A...fait appel du jugement n° 1102171 en date du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de l'Allier en date du 17 juin 2011 refusant à l'EARL Genin l'autorisation d'exploiter des parcelles pour une superficie de 55 hectares 87 ares situées sur le territoire de la commune de Bouce et a enjoint au préfet de l'Allier de réexaminer la demande de l'EARL Genin dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagé, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation. (...) Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la demande d'autorisation doit être établie selon le modèle défini par le ministre et que le service chargé de l'instruction n'enregistre la demande que si celle-ci comporte les pièces requises qu'il n'est pas contesté que le dossier de la demande d'autorisation d'exploiter déposé par M. B...A...selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture ne comportait pas la fiche Cerfa n°4 " identification du cédant " destinée à recueillir les éléments relatifs à l'exploitant antérieur ainsi que ses éventuelles observations ; que, dès lors, sans que M. A...puisse utilement invoquer la délivrance d'un accusé de réception de sa demande, le dossier soumis ne pouvait être régulièrement enregistré ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté préfectoral susmentionné ;
  5. Considérant que le motif d'annulation de l'arrêté préfectoral n'implique pas que soit délivrée à l'EARL Genin l'autorisation d'exploiter, pour une surface de 55 hectares 87 ares, les parcelles dont elle sollicitait l'attribution mais seulement que le préfet de l'Allier réexamine la demande de l'intéressée ; que dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par l'EARL Genin ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'EARL Genin, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M. A... une somme quelconque au titre des frais exposés par l'EARL Genin, et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'EARL Genin est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B...A..., à l'EARL Genin et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02338 id 03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles.

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