CETATEXT000027625817 J2_L_2013_06_000001202338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/58/CETATEXT000027625817.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12LY02338, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02338 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC CABINET COTESSAT-BUISSON M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour M. B...A...domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102171 en date du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de l'Allier en date du 17 juin 2011 refusant à l'EARL Genin l'autorisation d'exploiter des parcelles pour une superficie de 55 hectares 87 ares situées sur le territoire de la commune de Bouce et a enjoint au préfet de l'Allier de réexaminer la demande de l'EARL Genin dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de l'EARL Genin ; 3°) de condamner l'EARL Genin à lui verser la somme 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les obligations imposées par l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ont été respectées puisque le 12 avril 2011 le propriétaire a déclaré avoir pris connaissance des informations relatives à sa candidature ; l'article ne fait pas référence à l'information de l'exploitant ; - M. C...reconnaît qu'il n'est pas propriétaire de la parcelle en litige ; aucune obligation n'imposait qu'il informe M.B... ; la fiche Cerfa n°4 n'a pas de portée réglementaire ; la commission départementale d'orientation de l'agriculture pouvait procéder à l'examen des deux demandes ; - l'accusé de réception précise que le dossier est complet ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour l'EARL Genin qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de lui délivrer l'autorisation demandée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation du requérant à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime imposent l'information des candidats, des propriétaires et des preneurs en place ; elle n'a pas été informée de la candidature et des pièces justificatives déposées auprès de l'administration ; M. B...preneur en place n'a pas été informé ; la fiche Cerfa n°4 n'était pas incluse dans le dossier ; le dossier n'était pas complet ; - en absence de candidature concurrente le préfet ne pouvait lui refuser un avis favorable ; en absence d'information, elle ne pouvait faire parvenir des observations sur une éventuelle demande concurrente ; les renseignements de la fiche Cerfa n°4 étaient nécessaires pour que l'autorité administrative puisse statuer ; - il convient d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation dès lors qu'un seul candidat demande une telle autorisation ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut à l'annulation du jugement et au rejet des conclusions aux fins d'injonction du défendeur ; Il soutient que : - rien n'imposait que le dossier soit complet pour délivrer l'accusé de réception ; - les informations relatives à l'exploitant antérieur figuraient au dossier ; - la décision a été prise au regard des priorités établies par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que la situation de l'exploitant antérieur était sans incidence sur la décision ; - les conclusions aux fins d'injonction de l'EARL Genin doivent être rejetées car la délivrance d'une autorisation n'est pas automatique dans l'hypothèse de l'absence de demande concurrente ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2013, présenté par l'EARL Genin qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de lui délivrer une autorisation d'exploiter et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Denave, avocat du requérant ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.