CETATEXT000027625823 J2_L_2013_06_000001202469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/58/CETATEXT000027625823.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12LY02469, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02469 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. TALLEC CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour Mme A...B...domicilée " Le Mas Dafi ", rue des Mûriers à Livron-sur-Drôme
(26250); Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001011 en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Livron-sur-Drôme à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis de la part de l'autorité communale; 2°) de condamner la commune de Livron-sur-Drôme à lui verser la somme de 80 000 euros augmentée des intérêts au taux légal et capitalisée à la date d'enregistrement de la requête ; 3°) de condamner la commune de Livron-sur-Drôme à lui verser la somme 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs et d'une insuffisance de motivation puisque le Tribunal a considéré, à tort, que la commune n'avait pas commis de faute ; - les missions qui lui ont été confiées ne correspondaient pas à celles pouvant être exercées par un attaché territorial ; aucun objectif de travail ne lui a été fourni ; la suppression des responsabilités qu'elle exerçait doit être regardée comme un déclassement visant à l'évincer ; - à compter du 1er février 2005, elle a été privée illégalement des responsabilités et prérogatives inhérentes à son statut d'attaché territorial ; - les mesures prises sont constitutives de faits de harcèlement moral et de fautes générales dans l'organisation du service ; - le directeur général des services indiquait en 2008 qu'il n'était pas en mesure de lui confier des tâches correspondant à son grade ; elle a été privée de bureau ; - ses congés maladie sont la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail ; elle n'a pas été informée de la séance du 26 juin 2007 ayant conduit à sa disponibilité d'office ; le retrait du bénéfice de la NBI n'a pas été compensé ; la médiation résulte de son initiative ; elle a accepté un bilan de compétences par esprit de concertation ; - le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence peuvent être évalués à 50 000 euros ; le préjudice financier s'élève à 30 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour la commune de Livron-sur-Drôme, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable car présentée hors délais ; - le Tribunal a répondu à l'ensemble des moyens présentés ; le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs ; - la requérante a exercé son activité professionnelle dans des conditions normales au sein des services de la commune ; elle n'a pas fait l'objet de mutation externe ; il lui a été confié un nombre important de missions significatives ; des fiches de mission ont été réalisées ; l'emploi de la requérante a toujours figuré sur l'organigramme des services ; son emploi correspondait à son statut ; elle ne devait pas nécessairement exercer des fonctions d'encadrement ; - les difficultés invoquées avec la hiérarchie sont la conséquence de ses difficultés à exercer ses nouvelles missions ; - la requérante n'a pas été privée de bureau ; - la requérante a bénéficié d'un déroulement de carrière très favorable y compris sur la période récente ; - le versement de la NBI est subordonné à l'exercice de fonctions y ouvrant droit ; une prime administrative lui a été versée ; - les difficultés professionnelles de la requérante étaient liées à des difficultés d'ordre personnel ; l'irrégularité de procédure pour sa mise en disponibilité d'office n'est pas établie ; - la requérante a bénéficié de mesures d'accompagnement de la part de la commune ; - le montant du préjudice n'est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonnefoy-Claudet, avocat de MmeB..., requérante, et celles de Me Cottignies, avocat de la commune de Livron-sur-Drôme ;
- Considérant que Mme A...B...fait appel du jugement n° 1001011 en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Livron-sur-Drôme à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis de la part de l'autorité communale ;
- Considérant que MmeB..., rédactrice territoriale en chef puis attachée territoriale titulaire depuis le 1er juin 2004, alors responsable du CCAS de Livron-sur-Drôme, a été affectée au poste nouvellement créé de chargée de missions de la commune en février 2005 ; qu'elle a été placée en congé de longue durée du 19 juillet 2006 jusqu'au 19 octobre 2007, date de son retour en fonctions en mi-temps thérapeutique, puis à compter du 29 juin 2009 ; qu'elle soutient que son affectation constitue en réalité une sanction déguisée et qu'elle a été victime de harcèlement moral ; qu'elle demande en conséquence à être indemnisée à hauteur de 80 000 euros des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l'autorité communale ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur : Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement expose de façon circonstanciée les motifs qui le fondent en droit et en fait permettant aux parties de les contester utilement ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier du fait de sa motivation insuffisante ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le jugement serait entaché de contradiction de motifs en ce qu'il exclut une faute de la commune alors qu'il reconnaît que les difficultés professionnelles éprouvées par la requérante ont pu concourir à la dégradation de son état de santé ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que le poste de chargée de mission occupé par Mme B...était au nombre de ceux qui sont susceptibles d'être confiés à des attachés territoriaux en application des dispositions susvisées du décret du 2 septembre 1987 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d'affectation de Mme B...n'a pas été guidé par l'intérêt du service ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il constitue en réalité une sanction déguisée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ;
- Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affectation de Mme B...au poste de chargé de mission résulte de sa nomination comme attachée territoriale et d'une réorganisation des services ; que Mme B...s'est vue confier à compter du 1er février 2005 plusieurs missions au service de la commune ; que si elle soutient que son travail était dénigré par sa hiérarchie et qu'elle a été placée dans des conditions de travail indignes, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment précis à l'appui de ces affirmations laissant présumer de tels agissements ; que si elle soutient avoir été privée de toute promotion, il est constant au contraire que la requérante a été titularisée au grade d'attachée territoriale le 1er juin 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la dégradation de son état de santé ne peut être imputée seulement au service ; qu'en outre elle a bénéficié de mesures d'accompagnement pour la reprise de son activité en 2008 ; que, dès lors, le harcèlement moral allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de Mme B... doit être rejetée en l'absence de faute commise par la commune de Livron-sur-Drôme ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Livron-sur-Drôme qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MmeB..., une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Livron-sur-Drôme et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera une somme de 1 000 euros à la commune de Livron-sur-Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Livron-sur-Drôme. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin 2013 '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02371 tu 36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).