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12LY02748

CETATEXT000027625827 J2_L_2013_06_000001202748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/58/CETATEXT000027625827.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12LY02748, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02748 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC DELBES M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour Mme B...C...épouse A...domiciliée ...à Lyon

(69347); Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203025 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 2 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - les décisions refusant le titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles se fondent sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé en contradiction avec les certificats médicaux produits ; que les soins sont indisponibles au Kosovo et inenvisageables en raison des traumatismes subis ; que le préfet n'a pas pris en compte l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'intégration de la famille sur le sol français, de la promesse d'embauche de son époux, des efforts d'apprentissage de la langue française manifestés et de l'implication de la famille dans la scolarité des enfants ; que l'insécurité rencontrée au Kosovo compromet gravement la vie familiale dans ce pays ; que, dans l'appréciation de cette situation personnelle et familiale, les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dans l'appréciation des risques encourus et des traumatismes subis par le couple, le Tribunal a méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention susmentionnée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux risques encourus en cas de retour au Kosovo ; que le Tribunal, dans l'appréciation de ces risques, a méconnu les stipulations de l'article 13 de cette convention ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 13 septembre 2012 accordant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013: - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Delbès, avocat de la requérante ;
  1. Considérant que Mme B...A..., née le 2 septembre 1970, de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 1er novembre 2009 ; que suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 décembre 2010, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2011, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par les décisions attaquées du 2 février 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que, si Mme A...se prévaut des stipulations précitées à l'encontre du jugement attaqué, il ressort de celui-ci que les premiers juges ont, en qui concerne les risques qu'elle pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine, procédé à un examen suffisamment attentif de sa situation et des pièces du dossier ; qu'il suit de là que Mme A...n'établit pas que son droit à un recours effectif garanti par les stipulations précitées a été méconnu ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  4. Considérant que par la seule production en appel d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Mme A...ne permet pas de remettre en cause, en se référant aux certificats médicaux déjà produits en première instance, l'appréciation portée par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé alors que la réalité des traumatismes subis au Kosovo et de leur lien direct avec l'affection dont elle souffre n'est pas établie ;
  5. Considérant que le moyen tiré de la mauvaise appréciation qui aurait été faite, par le préfet, des circonstances humanitaires exceptionnelles qui résulteraient de cet état de santé doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-11 11°et de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme A...fait valoir que sa famille justifie d'une intégration sur le sol français, que son époux bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'ils démontrent des efforts d'apprentissage de la langue française et qu'elle produit des attestations affirmant l'implication des parents et des enfants dans la scolarité de ces derniers ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident deux de ses enfants mineurs ; que les faits de persécution et les risques encourus qui porteraient atteinte à la possibilité de vivre dans ce pays ne peuvent être tenus pour établis par les pièces du dossier ; qu'il n'est ainsi pas démontré, alors que son époux fait l'objet des mêmes décisions de police, que le couple ne pourrait pas reconstituer sa vie au Kosovo dont il est originaire et que les enfants ne pourraient y continuer leur scolarité ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour en France, le préfet n'a pas, par les décisions susmentionnées, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché, au regard de l'attention portée à la vie privée et familiale de MmeA..., ces décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas considéré que les faits de persécutions allégués pouvaient être tenus pour établis et que les craintes énoncées pouvaient être regardées comme fondées, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait exposée, en cas de retour au Kosovo, à des menaces ou des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le Kosovo comme pays de destination de sa reconduite méconnaît ces stipulations et les dispositions de l'article L. 513­2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin
  11. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY02748 tu 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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