CETATEXT000027625829 J2_L_2013_06_000001202774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/58/CETATEXT000027625829.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12LY02774, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02774 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET MOROZ M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101113 du 5 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur, en date du 11 février 2011, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restituer celui-ci ; 2°) d'annuler la décision du 11 février 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les points illégalement retirés de son permis de conduire et de lui restituer celui-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de recours contre l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que, pour l'infraction du 14 octobre 2010, il ressort du relevé d'information intégral que l'amende forfaitaire a fait l'objet d'un paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur ; que la mention, sur ce relevé, que l'infraction est devenue définitive le 14 octobre 2010, emporte reconnaissance de la réalité de l'infraction et de la date de paiement de l'amende forfaitaire ; que les mentions dudit relevé sont similaires en ce qui concerne le paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 16 mars 2010, pour laquelle le ministre a produit la quittance de paiement ; que, faute pour l'administration de produire la copie de la quittance de paiement exempte de toute réserve, la délivrance de l'information préalable n'est pas établie ; qu'il appartenait au Tribunal administratif de s'interroger sur la date de paiement de l'amende forfaitaire, immédiat ou différé, pour ensuite déterminer la personne à qui incombait la charge de la preuve et la façon dont cette preuve pouvait être rapportée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 24 avril 2013 portant clôture de l'instruction au 13 mai 2013 ; Vu, enregistré le 13 mai 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que la procédure du paiement immédiat n'est utilisée qu'avec l'accord de l'automobiliste ; que M. A...ne soutient pas avoir payé entre les mains de l'agent verbalisateur l'amende relative à l'infraction du 14 octobre 2010 et ne l'établit par aucun commencement de preuve ; que les mentions du relevé d'information intégral ne permettent pas d'identifier clairement un paiement immédiat ; que le silence du requérant sur le moment du paiement ne saurait lui être favorable sur le terrain de la dialectique de la preuve ; qu'il soutient qu'un procès-verbal a été dressé à son encontre, ce qui exclut un paiement immédiat de l'amende ; qu'il s'est nécessairement vu remettre un avis de contravention comportant l'information requise ; que, si le requérant prétendait avoir payé entre les mains de l'agent verbalisateur, il ne peut nier avoir reçu une quittance comportant ces informations ; qu'il ne peut y avoir enregistrement de l'infraction dans le fichier national du permis de conduire sans délivrance d'une quittance numérotée ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat a écarté le moyen tiré de ce que le paiement serait intervenu avant la remise de la quittance et de l'information préalable, dès lors que le conducteur pouvait renoncer à la modalité du paiement immédiat avant de procéder à la signature de la quittance ou inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; qu'en l'espèce M. A...ne conteste pas sérieusement avoir signé sa quittance et n'allègue pas y avoir inscrit des réserves ; que, d'autre part, à supposer même qu'il prétende avoir procéder à cette inscription, cette situation est matériellement improbable ; qu'en effet, la procédure exceptionnelle du paiement immédiat ne peut intervenir qu'avec l'accord sans réserve de l'automobiliste, qui n'a aucun intérêt à solliciter un tel paiement puis à émettre des réserves ; que si M. A...souhaite se prévaloir de réserves hypothétiques, il paraît légitime qu'il les produise ; Vu l'ordonnance du 14 mai 2013 portant réouverture de l'instruction jusqu'au 29 mai 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.